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08VE03617

CETATEXT000022363618 J0_L_2010_05_000000803617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03617, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03617 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEREIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Harimalala A, demeurant chez M. B ..., par Me Lerein ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801251 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le juge administratif a admis que l'absence de succès dans ses études d'un étranger peut, au bout de deux années, motiver un refus de renouvellement de titre de séjour la circulaire du 26 mars 2002 a assoupli ces conditions ; que son état de santé ne lui a pas permis de mener ses études comme elle le souhaitait ; qu'elle a été, chaque année, admise à une des matières de licence d'administration économique et sociale qu'elle présentait ; que sa progression est lente mais réelle et que le directeur de l'université a admis chaque année son inscription en licence sans difficultés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lerein ; Considérant que Mme A, ressortissante malgache, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que le renouvellement de la carte de séjour étudiant implique, notamment, la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré poursuivre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en septembre 2000, s'est inscrite pour l'année universitaire 2000-2001 en première année de licence d'administration économique et sociale (AES) à l'Université de Nanterre, puis, pour les années suivantes, 2001-2002 et 2002-2003 dans le même cursus ; qu'elle a été inscrite sans obtenir sa licence en troisième année de licence en 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, et enfin en 2007-2008, soit la 5ème année consécutive toujours pour l'obtention de la même licence ; que si elle invoque son état de santé qui l'aurait handicapée dans la poursuite de ces études les pièces versées au dossier n'établissent pas que ses problèmes de santé auraient été suffisamment importants pour bloquer sa progression universitaire ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A fait état de la dérogation qui lui a été accordée par le président de l'Université en vue d'une inscription pour une nouvelle cinquième année de licence pour l'année 2007-2008, ainsi que de divers certificats d'assiduité, le préfet, qui a pu prendre en compte l'ensemble de la scolarité de Mme A depuis son entrée en France, n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison de sa trop lente progression, l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en appliquant les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction tendant à la délivrance du titre sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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