CETATEXT000022363619 J0_L_2010_05_000000803660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 08VE03660 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03660 2ème Chambre excès de pouvoir R Mme TANDONNET-TUROT CAZIN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., Mme Céline demeurant ... et M. Norbert demeurant ..., par Me Cazin ; M. A et autres requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509404 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SCI Taureau tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a refusé de délivrer à cette société un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des modifications de façades et de l'aménagement intérieur des bâtiments B et C de l'immeuble édifié 4, rue Régine Gosset, et valant retrait de permis de construire modificatif tacite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire, sous astreinte de 300 € par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'accorder le permis de construire modificatif sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 € à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils interjettent appel en leur qualité d'associés et de gérant de la SCI Taureau, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable ; que le jugement est irrégulier à défaut pour le commissaire du gouvernement d'avoir produit ses conclusions avant l'audience, ainsi qu'il le lui avait été demandé la veille de cette audience ; qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une contrariété de motifs, dès lors que, d'une part, l'immeuble litigieux n'était pas en situation de covisibilité d'un monument historique et qu'en conséquence, l'article R 421-19 du code de l'urbanisme, faisant obstacle à la naissance d'un permis tacite, ne s'appliquait pas ; que, d'autre part, le tribunal administratif ne pouvait pas constater à la fois cette situation de covisibilité, s'agissant de l'application dudit article R. 421-19, et l'absence de cette covisibilité, s'agissant de l'application des articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, excluant, par là même, l'obligation d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maire, qui s'était à tort estimé lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France , n'a pas épuisé sa propre compétence dans l'instruction de la demande de permis de construire ; que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence d'influence, sur la légalité du permis sollicité, de la référence à des recommandations de l'architecte des bâtiments de France, lors de l'instruction du permis initial, non reprises dans l'avis sans réserve émis par celui-ci sur le permis en cause ; que le maire ne pouvait pas fonder son refus sur l'article R. 111-2 du code susvisé au motif de l'insuffisance du système de désenfumage ; qu'en tout état de cause, il suffisait, le cas échéant, de prescrire l'obligation de réaliser un système adapté ; que le refus de permis de construire est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que les travaux étaient en accord avec le bâti existant et ne portaient pas atteinte au caractère des lieux ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lherminier, substituant Me Seban, avocat de la commune d'Aubervilliers ; Considérant que, par jugement du 29 août 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SCI Taureau tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des modifications de façades et de l'aménagement intérieur des bâtiments B et C de l'immeuble édifié 4, rue Régine Gosset, décision valant, selon elle, retrait de permis de construire modificatif tacite ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de dissolution de ladite société ont été clôturées, le 26 décembre 2007, par délibération de l'assemblée générale, entraînant décharge du mandataire liquidateur amiable non associé ; que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter de cette date, soit postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 28 octobre 2005 ; que M. Vincent A, Mme Céline , anciens associés de la société, et M. Norbert , ancien gérant de la société, n'ont pas repris l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ils interjettent appel dudit jugement en arguant de ce que leur responsabilité pourrait être recherchée à raison des travaux réalisés sans permis ; Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés, et plus particulièrement de la règle posée à l'article 1844-7 du code civil, que la personnalité morale de la SCI Taureau subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés, nonobstant la publication de la clôture de la liquidation de la société ; que les associés ne peuvent pas arguer d'une action en leur nom propre, en leur qualité d'indivisaires de l'actif social restant après apurement des dettes, dès lors, qu'en l'espèce, l'action qu'ils entendaient poursuivre devant la Cour avait été introduite avant la dissolution de la société et en son nom, devant le tribunal administratif ; qu'il leur appartenait, en revanche, à tout moment de l'instance, conformément à l'article 1844-8 du code précité, de demander la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ; qu'informés de l'irrecevabilité susceptible de leur être ainsi opposée pour absence de qualité pour agir, M. A et les autres requérants se sont, toutefois, abstenus de régulariser leur requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de M. A et autres tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SCI Taureau tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aubervilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et des autres requérants le versement à la commune d'Aubervilliers de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03660 2
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