CETATEXT000022363621 J0_L_2010_05_000000803829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03829, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03829 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVY Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Helmi A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Lévy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808305 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations ; que le préfet a commis une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, en considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance d'un titre salarié ne seraient pas applicable aux ressortissants tunisiens ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'absence d'exigence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompatible avec les stipulations des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans la rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 en matière de séjour et de travail; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour : Considérant que M. A, ressortissant tunisien entré en France en 2005 sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa, a demandé le 1er juillet 2008 son admission au séjour en qualité de salarié, au titre des dispositions de l'article L. 313 - 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par la décision litigieuse du 29 juillet 2008, le préfet des Yvelines, après avoir considéré que les dispositions de l'article L. 313-14 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens, qu'à défaut de justifier d'un visa long séjour le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'alors qu'il était divorcé et sans enfant il n'établissait pas qu'il serait isolé en cas de retour sans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses frères et soeurs, a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir que son père et ses deux soeurs résident régulièrement sur le territoire national, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a noué des relations amicales en France ; que cependant le requérant, divorcé et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France et de ce que M. A a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 26 ans, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003, applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; que les stipulations des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande d'admission au séjour qui lui était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, sur ce que les dispositions de cet article relatives à la délivrance d'un titre salarié ne sont pas applicable aux ressortissants tunisiens, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations de droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article relatives au droit à un procès équitable pour critiquer les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination que cet article édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que le requérant qui n'a donné aucune précision, ni en première instance ni en appel, sur le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut par suite utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03829 2
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