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08VE03880

CETATEXT000022363622 J0_L_2010_05_000000803880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 08VE03880, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03880 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON NIAT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806434 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mars 2008 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête introduite devant le Tribunal administratif de Versailles le 30 juin 2008 par M. Abdallah A ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que la requête du 30 juin 2008 était tardive et donc irrecevable, dès lors que son arrêté du 11 mars 2008, notifié le 17 mars 2008 à M. A, mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant, par l'arrêté du 11 mars 2008, la demande de séjour présentée par M. A ; que M. A a fait une fausse déclaration en s'engageant à n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation ; que cet arrêté du 11 mars 2008 n'enfreint pas le droit de M. A, dont l'épouse et les enfants résident dans son pays d'origine, à mener une vie privée et familiale ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 11 mars 2008 portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien visiteur en date du 6 août 2004 valable un an renouvelé en août 2005 et en août 2006, a présenté au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE une demande de certificat de résidence algérien commerçant ; que, pour rejeter cette demande par l'arrêté litigieux du 11 mars 2008, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a considéré que M. A aurait fait de fausses déclarations pour obtenir un certificat de résidence algérien, que la carte de résident algérien commerçant ne pourrait lui être délivrée sur le fondement des articles 5 et 7 (

  1. c)de l'accord franco-algérien, que sa situation ne correspondrait à aucun des autres cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par cet accord et que le rejet de sa demande ne contreviendrait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour annuler l'arrêté du 11 mars 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et enjoindre au préfet de délivrer à M. BOUSNINA un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : (... ) Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
  2. c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en défense devant les premiers juges, tiré de ce qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien commerçant M. A, alors qu'il a signé une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engageait à n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, est gérant de la SARL Gicaf et ne justifie pas qu'il satisferait aux conditions, fixées à l'article 5 de l'accord franco-algérien, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence commerçant ; que le préfet produit la déclaration sur l'honneur, signée le 8 juin 2007 par M. A, dans laquelle ce dernier s'engage à n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation ; que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il est inscrit au registre de la chambre des métiers de Paris depuis le 28 juillet 2000 en qualité de gérant de la SARL Gicaf, sans établir ni même alléguer qu'il aurait été inscrit au registre du commerce, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SARL Gicaf exerce son activité non dans le secteur du commerce mais dans celui de la serrurerie et du bâtiment, ne démontre pas qu'il aurait satisfait aux conditions fixées par l'article 5 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence algérien commerçant ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à faire à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait annuler son arrêté du 11 mars 2008 par lequel il a rejeté la demande de délivrance d'un tel titre de séjour en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article 5 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté litigieux du 11 mars 2008 serait entaché d'une erreur de fait en ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait considéré qu'il était gérant de la SARL Gicaf depuis sa date d'entrée en France le 21 avril 2004, alors qu'il serait gérant de cette société bien avant cette date et justifierait d'une inscription au registre des métiers depuis le 28 juillet 2000 ; que, cependant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 11 mars 2008 que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait considéré, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A, que ce dernier aurait été gérant de la SARL Gicaf seulement à compter du 21 avril 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande qui lui était présentée par M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mars 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant ; que, dès lors, le jugement attaqué du 3 novembre 2008 doit être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0806434 du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. . Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03880 2

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