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08VE03942

CETATEXT000022363623 J0_L_2010_05_000000803942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE03942, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03942 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON RODRIGUE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vicente A, demeurant ..., par Me Rodrigue ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808682 en date du 20 octobre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la loi du 20 novembre 2007 et disposait de la qualification et de l'expérience professionnelle requises ainsi que d'une promesse ferme d'embauche ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; que le préfet a rejeté sa demande pour un motif erroné en estimant qu'il n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour alors que s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle il n'avait pas à en fournir ; qu'il aurait dû transmettre son dossier à la direction départementale du travail en vue de l'obtention d'une autorisation de travail ; que le tribunal ne pouvait l'inviter à faire valoir ses droits devant le préfet sur le fondement des mêmes dispositions ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en invitant le requérant à présenter, s'il s'y croyait fondé, une nouvelle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'intéressé aurait, comme il le soutient, déjà présenté une telle demande le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a commis aucune irrégularité ; Sur le fond du litige : Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant équatorien, fait valoir sans être contredit qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, le requérant ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que s'il soutient qu'il aurait du se voir délivrer un titre en qualité de salarié motif pris de ce qu'il aurait bénéficié de la qualification professionnelle requise en qualité de plombier et d'un promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement par référence aux dispositions de l'article L. 313-10, le premier motif indiqué, qui peut être au nombre des critères d'appréciation du préfet, et qu'il ne remplissait d'ailleurs pas, n'est pas, par lui-même, au nombre des motifs à caractère exceptionnel le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 non plus que celui tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, ces dispositions ne mettant aucunement le préfet dans l'obligation de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplirait ces conditions ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet ne pouvait lui opposer la condition de visa de long séjour prescrite par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas exigible lorsque la demande est présentée sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ; que, toutefois, ce motif ne lui a été opposé qu'à titre subsidiaire après que le préfet, ayant examiné sa demande à titre principal et écarté celle-ci, a examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur un autre fondement ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre la demande de l'intéressé à la direction départementale du travail lorsque celui-ci présente sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge de celui-ci le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03942 2

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