CETATEXT000022363624 J0_L_2010_05_000000804115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 08VE04115, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04115 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PICQUET M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice Baptiste A, demeurant ..., par Me Picquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409103 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 26 avril 2002 par l'agent comptable de l'établissement public Voies Navigables de France pour un montant de 4 915,84 euros correspondant à la redevance mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 25 septembre 2001, pour le bateau Corvette stationné sans titre à Argenteuil (Val-d'Oise) ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit titre et, à titre subsidiaire, de ramener le montant exigible à la somme de 1 257,48 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à l'égard des tiers, le propriétaire apparent du bateau dont s'agit est l'Etat français, ainsi qu'il résulte de la dernière publicité faite sur les transferts de propriété au greffe du Tribunal de commerce de Nancy en 1964 ; que c'est donc à tort que le titre exécutoire en litige a été émis à son encontre ; à titre subsidiaire, que la vente par acte sous seing privé de la péniche le 18 septembre 1999, parfaitement régulière, est opposable à l'établissement public Voies Navigables de France depuis qu'elle lui a été dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2000 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'établissement public Voies Navigables de France ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Théobald, avocat de M. A, et de Me Charluet, avocat de l'établissement public Voies Navigables de France ; Considérant que, par un exploit d'huissier du 12 novembre 2002, l'établissement public Voies Navigables de France a signifié à M. A un état exécutoire avec commandement de payer du 26 avril 2002, d'un montant de 4 915,84 euros, qui aurait été émis par l'agent comptable de cet établissement, pour le paiement de la redevance mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 25 septembre 2001 pour le stationnement, sans titre, du bateau Corvette , immatriculé MY 3416 F, à Argenteuil (Val-d'Oise) ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2002, adressée à l'établissement public, M. A a acquitté la somme de 1 257,48 euros ; qu'il a, en revanche, fait valoir qu'ayant vendu ledit bateau le 18 septembre 1999, il n'en était plus propriétaire ; que, par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au vu du paiement partiel effectué par M. A, ramené le montant du titre exécutoire litigieux au montant de 3 658,36 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'entière dette restant à sa charge ou, à tout le moins, de la réduire à la somme de 1 257,48 euros, notamment par le moyen, recevable en appel, tiré de ce que l'état exécutoire n'a pas été pris par l'ordonnateur compétent de l'établissement public ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au conseil d'État et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes des mémoires par un de ses mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été présentée par le ministère d'un avocat ; que, par suite, et en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir élu domicile chez celui-ci ; que la fin de non-recevoir susvisée doit donc être rejetée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'établissement publicVoies Navigables de France : L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153 (...) ; qu'aux termes de l'article 153 dudit décret du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique : Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public (...) ; qu'en vertu de l'article 16 du décret précité du 26 décembre 1960, le président du conseil d'administration de l'établissement public est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires ; qu'aux termes de l'article 27-1 du même décret : Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement (...) Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires (...) Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire de l'état exécutoire litigieux du 26 avril 2002 n'est pas identifiable ; qu'ainsi, ce document ne peut être regardé comme ayant été émis par le président de l'établissement public Voies Navigables de France ou par un ordonnateur secondaire régulièrement désigné par lui ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. MONCEAU est fondé à soutenir que le titre exécutoire est irrégulier et à demander la décharge des sommes mises à sa charge par celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la réforme du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement à M. MONCEAU de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. MONCEAU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'établissement public Voies Navigables de France d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le titre exécutoire émis le 26 avril 2002 par l'établissement public Voies Navigables de France à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. A et de l'établissement public Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE04115 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.