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08VE04117

CETATEXT000022363625 J0_L_2010_05_000000804117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 08VE04117, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04117 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON BOZETINE M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant ..., par Me Bozetine ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507060 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu restée à leur charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à rappeler les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émet un avis, sans analyser la position de l'administration en matière de dévolution de la charge de la preuve ; qu'en cas de réclamation, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission ; que l'enregistrement de la reconnaissance de dette postérieurement à la notification des redressements n'altère pas sa valeur probante ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a, notamment, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 130 000 francs créditée le 12 mai 2000 sur leur compte bancaire à la CRCAM ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émet un avis dont il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue de le suivre, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen de M. A se limitant à faire valoir que la commission avait émis un avis favorable au contribuable ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement était insuffisamment motivé sur ce point ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable dans tous les cas où une imposition a été régulièrement établie d'office, comme il n'est pas contesté que cela a été le cas en l'espèce ; qu'en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 192 du même livre indiquant que la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office des sommes d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 dudit livre, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reste sans influence sur la charge de la preuve qui, en raison de la taxation d'office, incombe au contribuable ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la somme de 130 000 francs créditée sur leur compte bancaire le 12 mai 2000 correspondrait au prêt d'un ami, M. Pilliu, ils ne justifient pas leurs allégations par la seule production d'un protocole d'accord entérinant une reconnaissance de dette enregistré à la recette principale des impôts de Sceaux Nord le 9 avril 2003, près de trois ans après l'encaissement de la somme litigieuse et postérieurement à la notification de redressement du 28 février 2003, qui ne peut conférer de date certaine à un prêt qui aurait été contracté au cours de l'année 2000 ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun document attestant d'un remboursement effectif de la somme en cause à M. Pilliu de nature à démontrer son caractère de prêt, dès lors que les stipulations du protocole d'accord font état d'un remboursement par M. A d'une somme de 1 500 euros (10 000 francs) et d'un solde à rembourser de 21 342,86 euros (140 000 francs), qui ne concordent pas avec les autres productions des requérants qui quant à elles font état d'un prêt sans intérêts de 130 000 francs ; qu'il suit de là qu'en l'absence de corrélation certaine établie entre les déclarations et les documents produits par M. et Mme A et la somme taxée, ces derniers ne sont pas fondés, nonobstant l'avis favorable à l'abandon du redressement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 6 avril 2004, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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