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09VE00163

CETATEXT000022363628 J0_L_2010_05_000000900163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00163, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00163 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVY Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu I/ la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE00163, présentée pour M. Abdelsalam A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809263 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, à titre principal, le refus de séjour et, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la procédure est irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation ; que le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée car il est bien inséré en France et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York car il contraint ses enfants à interrompre leur scolarité ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la dispense de motivation opérée par l'article 511-I constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant les services publics ainsi qu'aux exigences d'un procès équitable ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, entachée d'erreur de droit car il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu II/ la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE00164, présentée pour Mme Abir B épouse A, demeurant ..., par Me Lévy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809265 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2008 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, à titre principal, le refus de séjour et à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la procédure est irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation ; que le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée car il est bien inséré en France et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York car il contraint ses enfants à interrompre leur scolarité ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la dispense de motivation opérée par l'article 511-I constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant les services publics ainsi qu'aux exigences d'un procès équitable ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvu de base légale, entachée d'erreur de droit car il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy pour M. A et Mme B épouse A ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de Mme B épouse A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des moyens de légalité externe soulevés à l'encontre des décisions attaquées : Considérant que, dans leurs demandes présentées au Tribunal administratif de Versailles le 29 septembre 2008, M. A et Mme B épouse A n'ont invoqué, à l'encontre des arrêtés du 27 août 2008 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, qu'un moyen de légalité interne tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui ont été présentés le 20 novembre 2008 après l'expiration du délai de recours contentieux et qui reposent sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le moyen soulevé dans le délai du recours contentieux, sont irrecevables et doivent dès lors être écartés ; Sur la légalité des refus de délivrance des titres de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A et Mme B épouse A, ressortissants égyptiens, font valoir qu'ils sont entrés respectivement en France en 2001 et 2005, qu'ils ont quatre enfants dont deux sont nés sur le territoire français, et qu'ils sont bien insérés socialement et professionnellement ; que, toutefois, l'insertion dont ils se prévalent n'est pas établie par les pièces du dossier, ni même la résidence habituelle de M. A en France entre 2001 et 2005 ; que les requérants n'établissent ni même allèguent être dépourvus d'attaches familiales en Egypte ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour des requérants en France, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. A et de Mme B épouse A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. A et Mme B épouse A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la seule circonstance que les enfants aînés du couple, âgés de huit ans et trois ans lors de leur arrivée en France, y soient scolarisés ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans les décisions attaquées ; qu'eu égard à l'âge des enfants des requérants, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, et à la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés dans leur pays d'origine, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité des décisions refusant les titres de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité desdites décisions, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences des décisions sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions des requérants à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B épouse A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00163-09VE00164 2

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