CETATEXT000022363629 J0_L_2010_05_000000900217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00217, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00217 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON AUDRAIN M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 par télécopie et le 21 janvier 2009 en original, pour M. Sidy A, demeurant chez M. B, ..., par Me Audrain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806745 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté en date du 11 juin 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que si à l'appui de sa requête, M. A indique qu'il souffre d'une hépatite B qui pourrait évoluer vers un cancer, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté contesté au vu, notamment, de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique faisant état de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle et pour laquelle un traitement approprié dans le pays d'origine du demandeur est possible ; que les certificats médicaux produits par le patient attestant que son état de santé est stable et ne nécessite pas de traitement à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause ledit avis ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant que M. A est entré en France en 2001, à l'âge de 34 ans, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résiderait toujours son épouse et sa fille ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, et en l'absence de tout autre moyen contestant cette décision, l'exception illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00217 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.