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09VE00238

CETATEXT000022363630 J0_L_2010_05_000000900238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00238, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00238 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de respectivement trois, trois, deux, deux et trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient qu'en estimant que le délai du recours contentieux était expiré à la date de l'enregistrement de sa demande le tribunal a entaché le jugement contesté de dénaturation des faits et d'erreur de droit ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que pour rejeter les demandes de M. A, le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'une décision 48 S récapitulant et notifiant globalement chacun des retraits de points opérés antérieurement sur le permis de conduire du requérant lui a été notifiée le 8 août 2005 et que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, présentées le 31 janvier 2006, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ministérielle 48 S lui a été notifiée, étaient tardives et donc irrecevables ; Considérant que M. A soutient que ses demandes d'annulation des décisions de retrait de points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, suite aux infractions constatées les 8 mars 2001, 28 mars 2001, 4 avril 2003, 31 octobre 2003 et 23 avril 2004, n'étaient pas tardives dès lors que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve, d'une part, que son envoi recommandé contenait effectivement une décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant ses retraits de point antérieurs, d'autre part, que ladite décision comportait mention des voies et délais de recours ; Considérant, cependant, que le ministre de l'intérieur produit la copie d'une enveloppe adressée le 4 août 2005 par le service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) à M. A, portant la mention manuscrite absent, avisé Clichy Principal, 81, bd Jean Jaurès, le 8 08 2005 suivie d'une signature et le tampon du bureau de poste indiquant Non réclamé Retour à l'envoyeur , qui a été retournée le 24 août 2005 à ce service, et celle d'un avis de réception au nom et à l'adresse du requérant portant le numéro de son permis de conduire tel qu'il apparaît sur le relevé d'information intégral produit par ce dernier ainsi que la mention selon laquelle le pli lui a été présenté le 8 août 2005 ; qu'il résulte des mentions suffisamment claires, précises et concordantes figurant sur ces documents et qui, au surplus, sont également concordantes avec les mentions portées sur le relevé d'information intégral édité le 13 décembre 2005 produit par M. A qui mentionne l'enregistrement au service du FNPC, à la date du 26 août 2006, d'un document postal relatif à une lettre 48 S n° RA 4207 0856 2FR du 8 août 2005, que le service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) a adressé à M. A la lettre 48 S recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'article R. 223-3 du code de la route, que le pli a été présenté au domicile du requérant le 8 août 2005, que ce dernier, absent, a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'en l'absence de réclamation dans le délai prévu par la réglementation postale le pli a été retourné le 24 août 2005 au service du Fichier national des permis de conduire (FNPC) ; que M. A, qui s'est abstenu de retirer la lettre que lui a adressée le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'est par suite pas fondé à soutenir que le pli recommandé n° RA 4207 0856 2FR aurait pu contenir toute autre décision ou acte émanant de l'administration en charge de la gestion du permis de conduire ; que, compte tenu des éléments suffisamment clairs, précis et concordants apportés par le ministre, et à défaut de preuve contraire, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de la décision 48 S procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant ses retraits de points antérieurs ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'une dénaturation des faits ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché ledit jugement en ce qui concerne l'administration de la charge de la preuve doit être écarté ; que par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance, par le ministre de l'intérieur, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que, cependant, M. A, qui s'abstient de produire la copie de la décision 48 S qui lui a été régulièrement notifiée par le ministre, n'apporte aucun élément susceptible de mettre à la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant que la notification à M. A, le 8 août 2005, de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 mars 2001, 28 mars 2001, 4 avril 2003, 31 octobre 2003 et 23 avril 2004, lequel était expiré lors de l'enregistrement, le 31 janvier 2006, des demandes présentées par requérant devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00238

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