CETATEXT000022363631 J0_L_2010_05_000000900243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00243, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00243 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PATUREAU M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Rachelle A, demeurant chez M. et Mme Romain B, ..., par Me Patureau ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808341 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation consentie par arrêté du préfet du département du 21 janvier 2008 régulièrement publié le même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que Mlle A, célibataire et âgée de 38 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle fait valoir à nouveau devant la Cour qu'elle est entrée en France, en 1999 pour y résider chez son frère, sa belle-soeur et ses deux neveux, tous de nationalité française, et pour y rejoindre sa soeur, titulaire d'une carte de résident, son autre frère ainsi que ses trois autres neveux, également de nationalité française, qui constituent toute sa famille, ses parents étant décédés ; qu'elle fait également valoir que, depuis son arrivée, elle s'est créé de nombreuses relations amicales, qu'elle est bien intégrée en France et, enfin, que sa fille, qui réside en Côte d'Ivoire, pourrait obtenir la nationalité française et la rejoindre en France ; qu'après avoir examiné ces moyens, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a écartés à bon droit aux motifs qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui y est entrée munie d'un visa de court séjour et dont la fille, née en 1996, réside en Côte d'Ivoire, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il ait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.