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09VE00330

CETATEXT000022363632 J0_L_2010_05_000000900330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00330, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00330 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON CAPINIELLI M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Halima A, demeurant ..., par Me Capinielli ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808027 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2002 ; qu'elle vit chez sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche aux fins de s'occuper d'un enfant autiste ; qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que l'arrêté du 27 mai 2008 porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 2 mars 1976, relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 du préfet du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle est hébergée chez sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche aux fins de s'occuper d'un enfant autiste et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conditions de séjour de Mme A en France, qui est célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, que l'arrêté du 27 mai 2008 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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