CETATEXT000022363633 J0_L_2010_05_000000900335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00335, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00335 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LUTHI M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mlle Mbombo Nanou A, demeurant chez M. B, ..., par Me Luthi ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807753 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entré en France en 2002, qu'elle est la maman d'une petite fille née en France le 16 juin 2008, qu'elle vit avec le père de son enfant qui contribue à son entretien et est titulaire d'un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'articles 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Luthi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) et qu'aux termes de l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales. ; Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle est mère d'une petite fille née en France en juin 2008 de son union avec son concubin, compatriote en situation régulière ; que l'enfant né trois jours avant l'intervention de l'arrêté attaqué et dont la naissance a été déclarée par le père est de nature à faire présumer l'existence de la vie familiale confirmée par les pièces ultérieures ; que, dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que, compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par Mlle A au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0807753 en date du 15 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 juin 2008, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00335 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.