CETATEXT000022363635 J0_L_2010_05_000000900372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00372, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00372 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DE GUEROULT D'AUBLAY M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 janvier 2009 et en original le 20 janvier suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Serefnaz A, demeurant ..., par Me De Guéroult d'Aublay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808336 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le signataire de l'arrêté du 4 juillet 2008 ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'elle est entrée en France en 2002 avec l'un de ses enfants afin d'y rejoindre son époux et son autre enfant qui vivent respectivement sur le territoire national depuis 1994 et 1999 ; que ses frères, sa soeur et son beau frère résident régulièrement en France ; qu'elle a une réelle volonté de s'intégrer dans la société française ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté n° 08-013 du 25 avril 2008 du préfet du Val-d'Oise donnant délégation de signature à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me De Guéroult d'Aublay ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 10 mars 1955, relève appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise : Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, a reçu du préfet du Val d'Oise, par un arrêté n° 08-013 en date du 25 avril 2008 régulièrement publié, délégation pour signer notamment les arrêtés préfectoraux refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2002 avec l'un de ses enfants pour y rejoindre son époux et un de ses fils qui vivent respectivement sur le territoire national depuis 1994 et 1999, que ses frères, sa soeur et son beau frère résident régulièrement en France et qu'elle a une réelle volonté de s'intégrer dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux et les fils de la requérante ont également fait l'objet d'un refus de séjour le 4 juillet 2008 et que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée recompose avec eux sa cellule familiale en Turquie ou vivent trois de ses autres enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juillet 2008, qui ne met pas les époux et leurs enfants dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.