CETATEXT000022363636 J0_L_2010_05_000000900374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00374, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00374 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DE GUEROULT D'AUBLAY M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 janvier 2009 et en original le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Burhan A, demeurant ..., par Me De Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808332 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le signataire de l'arrêté du 4 juillet 2008 ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'il est entré en France en 2002 avec sa mère pour rejoindre son père et son frère ; que ses oncles et tantes résident régulièrement en France ; qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française, notamment en s'inscrivant à un stage d'accueil pour jeunes primo arrivants et à des cours d'alphabétisation ; que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il souffre d'une maladie chronique nécessitant des soins continus ainsi que l'assistance soutenue de sa famille et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté n° 08-013 du 25 avril 2008 du préfet du Val-d'Oise donnant délégation de signature à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me De Guéroult d'Aublay pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 15 mars 1985, relève appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 08-013 en date du 25 avril 2008 régulièrement publié, délégation pour signer notamment les arrêtés préfectoraux refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.