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09VE00374

CETATEXT000022363636 J0_L_2010_05_000000900374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00374, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00374 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DE GUEROULT D'AUBLAY M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 janvier 2009 et en original le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Burhan A, demeurant ..., par Me De Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808332 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le signataire de l'arrêté du 4 juillet 2008 ne justifie pas d'une délégation de signature ; qu'il est entré en France en 2002 avec sa mère pour rejoindre son père et son frère ; que ses oncles et tantes résident régulièrement en France ; qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française, notamment en s'inscrivant à un stage d'accueil pour jeunes primo arrivants et à des cours d'alphabétisation ; que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il souffre d'une maladie chronique nécessitant des soins continus ainsi que l'assistance soutenue de sa famille et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté n° 08-013 du 25 avril 2008 du préfet du Val-d'Oise donnant délégation de signature à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me De Guéroult d'Aublay pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 15 mars 1985, relève appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 08-013 en date du 25 avril 2008 régulièrement publié, délégation pour signer notamment les arrêtés préfectoraux refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 avec sa mère pour y rejoindre son père et son frère, que ses oncles et tantes résident régulièrement sur le territoire et qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française, notamment en s'inscrivant à un stage d'accueil pour jeunes primo arrivants et à des cours d'alphabétisation, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère ont également fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision du 4 juillet 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision lui a été opposé ; que l'arrêté attaqué n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui qui a été indiqué ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit par le requérant daté du 14 octobre 2008, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00374 2

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