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09VE00452

CETATEXT000022363638 J0_L_2010_05_000000900452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00452, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00452 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PLANTIE-PIANA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Justine A, demeurant chez M. Alphonse B ..., par Me Plantie-Piana ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809129 du 3 octobre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Mme A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé notamment sur son état de santé et sa vie familiale ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11°, car elle vit en France depuis neuf ans et n'a plus d'attaches familiales en République du Congo ; que la famille qui lui reste vit en France et notamment sa fille et ses petits-enfants ; que l'obligation de quitter le territoire comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Plantie-Piana pour Mme A ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté, qui comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle de la requérante, indique également que celle-ci ne rentre pas dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L . 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en énonçant la teneur de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ou de son caractère stéréotypé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de diverses pathologies qui ne peuvent pas être prises en charge dans son pays d'origine, la République du Congo ; que toutefois les certificats médicaux qu'elle produit, d'ailleurs tous postérieurs à la décision de refus de titre, ne sont pas de nature à établir que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'état de santé de la requérante était erronée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si Mme A fait valoir sa présence habituelle sur le territoire depuis juillet 2000 et la présence en France de sa fille et de son gendre, de nationalité française, de ses petits-enfants et de sa soeur, elle n'établit pas ces liens familiaux par la production d'éléments probants tel qu'un livret de famille ; qu'en outre elle ne démontre pas qu'elle aurait perdu toute attache dans son pays d'origine où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 57 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français, dont est assortie la décision de refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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