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09VE00475

CETATEXT000022363641 J0_L_2010_05_000000900475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00475, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00475 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BAUDOT M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu 1°) sous le n° 09VE00475, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février 2009 et 7 septembre 2009, présentés pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Callon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710406 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme B, le permis de construire une extension de sa maison qui lui a été accordé le 24 septembre 2007 par le maire de la commune de Fontenay-les-Briis ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-les-Briis une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que les limites prévues à cet article ne s'appliquent qu'aux garages annexes des maisons d'habitation ; que les premiers juges ont donné une qualification juridique erronée à cette adjonction ; que le projet constitue une extension de maison d'habitation et non une construction nouvelle au sens des articles UB 6 et UB 8 de ce règlement ; .......................................................................................................... Vu 2°) sous le n° 09VE00619, la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, représentée par son maire en exercice, par Me Cremer ; la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS conclut à l'annulation du jugement n° 0710406 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme B, l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la commune a accordé à M. Martin un permis de construire pour une extension de sa maison, au rejet des demandes des époux B et à leur condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis contesté est conforme au plan local d'urbanisme de la commune ; que le projet ne porte pas principalement sur la construction d'un garage ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Soulier, substituant Me Baudot, avocat de M. et Mme B ; Considérant que M. A, d'une part, la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS, d'autre part, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme B, le permis de construire délivré par le maire de cette commune à M. A en vue d'adjoindre à sa maison une extension composée, selon les dires des requérants, d'un garage au rez-de-chaussée et d'une salle de jeux au premier étage ; Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS : Pour les garages, annexes, extensions et abris de jardin, la partie construite pourra être implantée soit : / - en limite séparative ; / - en retrait d'au moins 1,00 m ; / Les annexes pourront être implantées en retrait d'au moins 1,00 m de la ou les limites séparatives ou en limite séparative. Pour les garages et bâtiments annexes autorisés en limite séparative, leur longueur ne doit pas excéder 10,00 m, ni leur hauteur dépasser 3,50 m (entre le niveau naturel du sol et le faîtage) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tendait, en fait, à la construction d'un garage, nonobstant la réalisation à l'étage d'une salle de jeux et d'une loggia ; que, par ailleurs, l'article UB 7 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne distingue pas selon que les garages sont attenants aux maisons d'habitation ou constituent des annexes ; qu'ainsi, le garage projeté était régi par les prescriptions de cet article, qui limitent la longueur et la hauteur de ce genre de constructions ; qu'il est constant que ce projet prévoyait une longueur de 11 mètres et une hauteur de 6 mètres au faîtage ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 7 ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. MARTIN et par la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. MARTIN et de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS le versement à M. et Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. MARTIN et de la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS sont rejetées. Article 2 : M. MARTIN et la COMMUNE DE FONTENAY-LES-BRIIS verseront solidairement à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00475-09VE00619 2

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