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09VE00482

CETATEXT000022363642 J0_L_2010_05_000000900482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE00482, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00482 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRANIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, demeurant 21, rue Pierre Curie, à Plaisir

(78370)et M. Hubert B, demeurant 21, rue Pierre Curie, à Plaisir
(78370), par Me Mandicas ; M. A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800123 du 10 décembre 2008 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2007 par lesquels le maire de la commune de Plaisir a délivré deux permis de construire à l'entreprise Gaby Bouchedid pour l'édification de deux maisons d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Ils soutiennent, sur la régularité de l'ordonnance attaquée, qu'ils n'ont pas eu la possibilité de déposer un mémoire en réplique, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ; que leur demande était recevable, dès lors que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, à défaut de toute preuve de l'affichage de ces permis ; que l'entreprise n'établit pas qu'elle bénéficiait d'un titre l'habilitant à demander les permis de construire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Perez, avocat de la commune de Plaisir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que, si M. A et M. B font valoir que l'ordonnance attaquée est intervenue avant le dépôt de leur mémoire en réplique, et que, dès lors, ils n'ont pu répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense, il ressort des pièces du dossier que cette fin de non-recevoir a été soulevée, pour la première fois, par la société Gaby Bouchedid dans son mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2008 ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 10 décembre 2008, les requérants doivent être regardés comme ayant disposé du temps nécessaire pour répliquer à cette fin de non-recevoir ; que, par suite, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jour francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et M. B ont formé, le 8 octobre 2007, un recours gracieux à l'encontre des deux arrêtés pris le 3 juillet 2007 par le maire de la commune de Plaisir ; que les requérants ne justifient pas avoir notifié copie de ce recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire, l'entreprise Gaby Bouchedid ; que, s'ils font valoir qu'aucune forclusion ne pouvait leur être opposée en l'absence de toute preuve de la régularité de l'affichage des deux permis de construire, le délai de recours contentieux doit, cependant, être regardé comme ayant couru à compter de la date de la formation de leur recours gracieux, qui a révélé la connaissance acquise par les requérants des deux arrêtés litigieux et qui, n'ayant pas été notifié au pétitionnaire, n'a pu proroger ce délai ; que, dès lors, leur demande, enregistrée le 4 janvier 2008, était tardive ; que, par suite, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a pu à bon droit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter cette demande comme étant manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A et M. B succombent dans la présente instance, qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, pris ensemble, le versement, d'une part, à la société Gaby Bouchedid, et, d'autre part, à la commune de Plaisir, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A et M. B est rejetée. Article 2 : M. A et M. B, pris ensemble, verseront, d'une part, à la société Gaby Bouchedid et, d'autre part, à la commune de Plaisir, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00482 2

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