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09VE00488

CETATEXT000022363643 J0_L_2010_05_000000900488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00488, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00488 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PELISSIER M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la SARL DOMAINE DU BOISSARD, dont le siège est 142, rue de Rivoli, à Paris

(75001), représentée par son gérant en exercice, par Me Apostolidis-Thill ; la SARL DOMAINE DU BOISSARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707339-0707340 du Tribunal administratif de Versailles du 2 décembre 2008 ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2007 par lesquelles le maire de Mareil-le-Guyon lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs concernant deux lots A et B d'une superficie respective de 5 000 m², sur des terrains cadastrés ZC 121 et 122 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mareil-le-Guyon de lui délivrer deux certificats d'urbanisme positifs concernant lesdites parcelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les textes concernés ne sont pas visés dans ce jugement ; que ce dernier mentionne à tort le schéma de cohérence territoriale de Houdan-Montfort ; que le tribunal administratif a omis d'examiner l'ensemble des moyens soulevés ; qu'il s'est fondé sur une base légale erronée ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-le-Guyon est compatible avec le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort ; que, dans ce schéma, les parcelles en question se trouvent à l'intérieur d'un cercle signalant un coeur de bourg, et non en zone agricole ; que le projet s'inscrit dans la continuité du bâti existant de la commune voisine de Bazoche-en-Guyonne ; à titre subsidiaire, que le classement retenu pour ces parcelles par le plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur régional d'Île-de-France ; que, lors de sa révision, ce plan a été présenté comme compatible avec le schéma directeur régional ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Apostolidis-Thill, avocat de la SARL DOMAINE DU BOISSARD, et de Me Pélissier, avocat de la commune de Mareil-le-Guyon ; Considérant que la SARL DOMAINE DU BOISSARD relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs, délivrés, le 21 décembre 2006, pour deux lots de 5 000 m² chacun, sur des terrains cadastrés ZC 121 et 122 situés sur le territoire de la commune de Mareil-le-Guyon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mareil-le-Guyon ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il mentionne dans ses visas le code de l'urbanisme ; que cette mention, ainsi que le rappel, dans la motivation du jugement attaqué, des dispositions de ce code sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour écarter l'application, au présent litige, du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-le-Guyon, suffisent à la motivation en droit de ce jugement ; Considérant que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes, des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui imposent au juge administratif de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder une annulation ou une suspension ; Au fond : Considérant que le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury doit être regardé comme un schéma de cohérence territoriale ; que le moyen tiré de l'erreur de qualification de ce schéma directeur est, par suite, inopérant ; Considérant que le terrain d'assiette des certificats d'urbanisme contestés se situe en zone NB a qui est définie, dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, comme une zone naturelle pouvant recevoir une urbanisation diffuse, sous la forme de constructions pavillonnaires isolées ; que, toutefois, pour rejeter la demande de la société requérante, le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a écarté les dispositions de ce plan, approuvé le 2 avril 1990 et modifié le 1er juillet 1997, au motif que le zonage retenu n'était pas compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé le 26 avril 1994, ni avec le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury, qui classent ce secteur en zone agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code, applicable jusqu'au 30 septembre 2007 : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les prescriptions fixées par le schéma directeur de la région Ile-de-France ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du plan d'occupation des sols d'une commune qu'en l'absence de document d'urbanisme s'interposant entre ce schéma et ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mareil-le-Guyon est incluse dans le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury, document qui, comme il a été dit, a valeur de schéma de cohérence territoriale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses seraient classées en zone agricole dans le schéma directeur de région Ile-de-France, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que, si les parcelles litigieuses figurent, sur le document graphique annexé à ce schéma de cohérence territoriale, dans le rayon d'un cercle blanc, matérialisant le centre d'un bourg, en l'espèce celui de la commune voisine de Bazoche-sur-Guyonne, et ne sont séparées que par une route de cette commune voisine, elles se situent sur le territoire de la commune de Mareil-le-Guyon ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté, qu'elles se trouvent dans une partie non urbanisée de cette commune ; que, dès lors, pour apprécier la légalité de leur classement en zone NB, il convient de vérifier la compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-le-Guyon avec les orientations du schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury relatives aux zones non urbanisées ; qu'il résulte des extraits de ce schéma que les communes soumises au principe de développement modéré, au nombre desquelles figure la commune de Mareil-le-Guyon, ne peuvent, tout particulièrement dans ces parties non urbanisées, autoriser les constructions qu'en continuité avec le bâti existant ; qu'au contraire, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mareil-le-Guyon autorise en secteur NB a une urbanisation diffuse sous la forme de constructions pavillonnaires isolées ; qu'ainsi, le classement retenu pour les parcelles litigieuses par les auteurs du plan d'occupation des sols est contraire aux orientations fondamentales retenues par le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que sont entachées d'illégalité les prescriptions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui sont incompatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; Considérant que, dès lors, le maire de Mareil-le-Guyon devait, dans l'exercice de la compétence propre qu'il tient de la loi pour statuer sur une demande de certificat d'urbanisme, écarter, comme il l'a fait à bon droit, l'application du classement, devenu illégal, du secteur considéré en zone NB a du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en l'absence de plan d'occupation des sols antérieur à celui en vigueur et compatible avec le schéma directeur des pays de Houdan-Montfort-l'Amaury, il lui appartenait de faire application du règlement national d'urbanisme ; Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les parcelles litigieuses n'entraient, en raison de leur situation déjà décrite, dans aucun des cas d'autorisation prévus par l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune de Mareil-le-Guyon était tenu, sur le fondement de l'article L. 410-1 du même code, de rejeter les demandes de la société requérante ; que, dans ces conditions, les autres moyens soulevés par la SARL DOMAINE DU BOISSARD, tant en première instance qu'en appel, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DOMAINE DU BOISSARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL DOMAINE DU BOISSARD et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mareil-le-Guyon sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL DOMAINE DU BOISSARD est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mareil-le-Guyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00488 2

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