CETATEXT000022363644 J0_L_2010_05_000000900525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00525, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00525 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PFEFFER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Junmei A épouse B, demeurant ..., par Me Pfeffer ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809000 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de soumettre son dossier pour avis à la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle a justifié auprès de l'administration de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas la durée de son séjour ; que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est bien intégrée en France, est mariée depuis 2003 avec un compatriote, dispose d'une promesse d'embauche ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 car elle justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ce qui constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Sitruk substituant Me Pfeffer ; Considérant que, pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme A épouse B se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'argument ou d'élément nouveaux ; qu'elle n'établit pas, ce faisant, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00525 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.