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09VE00532

CETATEXT000022363645 J0_L_2010_05_000000900532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00532, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00532 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEVY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A demeurant chez M. Abdelkrim B ..., par Me Levy ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809997 en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant de renouveler le titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle porte atteinte à sa vie familiale puisqu'il vit chez ses parents qui résident régulièrement en France et en tant qu'elle porte atteinte à sa vie privée ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, leur stabilité ainsi que ses conditions d'existence sont établis par les documents qu'il produit ; que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 15 mars 1979, est entré en France le 31 mars 2003 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 1er juin 2006 ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée et qu'une instance de divorce était en cours à cette date ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gard a pu légalement refuser le renouvellement de la carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si M. A fait valoir que ses parents résident régulièrement en France, qu'il est bien intégré en France par le travail et exerce la profession de manutentionnaire et de magasinier, il ne ressort, cependant, d'aucune des pièces du dossier que, compte tenu de l'âge auquel l'intéressé est arrivé en France et de la durée de son séjour dans ce pays, alors qu'il n'a pas d'enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00532 2

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