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09VE00554

CETATEXT000022363646 J0_L_2010_05_000000900554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00554, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00554 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LUTHI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistré le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803201 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mabiala A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; 2°) de rejeter la demande de M. Mabiala A ; Il soutient que, pour annuler l'arrêté du 29 février 2008 au motif que ce dernier méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a porté une appréciation erronée sur la situation de M. Mabiala A en estimant, sur le fondement des seules allégations de l'intéressé, que l'intéressé n'avait plus de nouvelles de ses cinq enfants, de ses parents et de ses frères et soeurs ; que M. Mabiala A n'apporte aucune preuve sérieuse du décès de son épouse et n'établit pas l'absence de liens avec les membres de sa famille restés au pays d'origine ; que la décision fixant la République du Congo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les craintes alléguées par l'intéressé, en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas établies ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Luthi pour M. Mabiala A ; Considérant que la délivrance d'un titre de séjour à M. Mabiala A n'est pas de nature à priver d'objet la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. Mabiala A, de nationalité congolaise, né le 30 mars 1957 à Brazzaville ( République du Congo) est entré en France en novembre 2002 ; qu'il résulte des motifs de l'arrêté du 29 février 2008, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour, que l'intéressé a sollicité ce titre en qualité de salarié le 16 janvier 2008 et que, ne répondant pas aux critères fixés par les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 341 du code du travail relatif aux autorisations de travail délivré aux travailleurs étrangers, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mabiala A a vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine nonobstant les allégations que trois de ses enfants mineurs vivraient en République démocratique du Congo depuis le décès de leur mère en 2003 et que deux de ses enfants, majeurs, vivraient au Gabon ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de nouvelles de ses enfants, M. Mabiala A n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et bien que l'intéressé soutienne que deux de ses soeurs vivent en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 29 février 2008 n'a pas, en tout état de cause, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 29 février 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mabiala A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant que les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont ni le même objet, ni la même portée que la mesure attaquée portant refus d'un titre de séjour, alors même que celle-ci comporte une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui résulterait d'un jugement en date du 2 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 25 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mabiala A ; En ce qui concerne la décision fixant la République du Congo comme pays de destination : Considérant que si M. Mabiala A, qui a fait l'objet d'une premier refus de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2003, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 10 juin 2004, puis d'un second refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2004 confirmé par la Commission du recours des réfugiés le 11 avril 2005, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République du Congo en raison de la volonté de vengeance de sa belle-famille qui le tient responsable de la mort de son épouse, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 février 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Mabiala A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0803201 du 6 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mabiala A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Mabiala A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00554 2

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