CETATEXT000022363647 J0_L_2010_05_000000900625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00625, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00625 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP CAPORAL BRIERE COSMIDIS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Brière ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609914 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2006 du maire de Bois-Colombes délivrant un permis de construire à M. et Mme B et de la décision du 11 août 2006 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Ils soutiennent que leur demande était recevable et qu'elle n'avait été précédée que d'un seul recours administratif, dénoncé dans les délais légaux à la commune comme aux bénéficiaires du permis de construire ; qu'un permis de démolir était nécessaire ; qu'il y a violation des dispositions de la notice paysage et insertion dans le site annexée à la demande de permis de construire, ainsi que des articles UD 7-1 et UD1 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Brière, avocat de M. et Mme A, et de Me Soulier-Dugénie, substituant Me Hasday, avocat de la commune de Bois-Colombes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant le document concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de ce recours administratif ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.