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09VE00642

CETATEXT000022363648 J0_L_2010_05_000000900642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE00642, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00642 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENNOUNA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B ..., par Me Bennouna ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809085 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation de l'arrêté du 21 juillet 2008 est inexistante en fait et en droit au regard de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut lui être opposé, au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative dès lors que cette pièce n'était pas au nombre des pièces exigées par les services de la préfecture ; qu'il justifie d'un motif exceptionnel suffisant pour que sa situation administrative soit régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche ferme en contrat à durée indéterminée dans le métier de boulanger qu'il a exercé pendant de longues années au Maroc et qui est caractérisé par des difficultés de recrutement particulièrement aigues ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le métier qu'il exerce n'était pas au nombre de ceux prévus par la circulaire du 7 janvier 2008 ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté du 21 juillet 2008 sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 26 mars 2004 ; qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 21 juillet 2008 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'en retenant, notamment, le motif selon lequel l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment au regard dudit article L. 313-14 dudit code ; que le moyen tiré d'une motivation inexistante ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet du Val-d'Oise en première instance et des propres écrits du requérant dans sa demande adressée au tribunal administratif que M. A a, notamment, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée ; qu'il est constant qu'il est entré en France avec un passeport revêtu d'un visa de type C non professionnel valable trente jours ; qu'ainsi, et en tout état de cause, nonobstant la circonstance que parmi les pièces qui lui étaient demandées ne figurait pas l'exigence de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative, M. A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger avec un contrat à durée indéterminée ; que ce métier est caractérisé par des difficultés de recrutement ; que cette seule raison ne justifie pas à elle seule qu'il réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur la circulaire du 7 janvier 2008 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; qu'ainsi l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français n'est pas entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. A fait également valoir qu'il est inséré dans la société française, qu'il bénéficie d'un logement et d'une garantie de ressources stables, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00642 2

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