← France

09VE00679

CETATEXT000022363650 J0_L_2010_05_000000900679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00679, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00679 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GRYNER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Gryner ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603789 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2002 au 1er novembre 2003 et des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Il soutient que s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 les conséquences financières figurant sur la lettre du 5 décembre 2005, soit la réponse aux observations du contribuable, sont supérieures à celles notifiées dans la proposition de rectification du 24 octobre 2005 ; qu'il résulte des dispositions de la doctrine administrative et notamment de la doctrine référencée 13 L 1321 qu'en cas de notification supplémentaire l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable de la faculté qui lui est offerte d'avoir recours à un conseil et que cette lettre ne comportait pas la mention relative à la faculté, pour le contribuable, de se faire assister d'un conseil pour discuter de la proposition de rectification ; que le visa du supérieur hiérarchique et l'indication du délai de trente jours accordé au contribuable pour présenter ses observations sur les sanctions fiscales étaient manquants ; que lorsque la notification de redressement, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi mises en recouvrement, a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ce visa est de nouveau exigé sur le document ultérieur qui modifie à la hausse les majorations figurant sur le document initial pour motiver la pénalité finalement mise en recouvrement ; que la procédure de vérification de comptabilité diligentée à son encontre était irrégulière ; qu'aux fins de vérifier la régularité des opérations de contrôle ainsi diligentées, il convient de lui adresser communication en copie de l'ensemble des pièces de la procédure de vérification de l'entreprise Cabs euro service ainsi que l'ensemble des pièces, courriers et documents justifiant de la mise en oeuvre régulière du droit de communication exercé par le service de contrôle, l'ensemble des documents, courriers et pièces reçus des organismes interrogés ainsi que les rapports de vérification de la société intéressant M. A et son entier dossier fiscal ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à M. A un dégrèvement des pénalités de 40 % afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 pour un montant total de 12 053 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. A fait valoir que l'administration aurait augmenté le montant des impositions mises à sa charge entre la proposition de rectification, notifiée le 24 octobre 2005, et la réponse aux observations du contribuable, en date du 5 décembre 2005, sans lui accorder les garanties de procédure prévues par la loi et en méconnaissance de la doctrine administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, cette augmentation indue ne porte pas sur les droits, mais sur les seules pénalités, dont le montant, fixé à 7 208 euros dans la proposition de rectification du 24 octobre 2005, a été porté ensuite à la somme de 19 087 euros dans la réponse aux observations de M. A, et que, d'autre part, la différence, soit 11 879 euros, est comprise dans le dégrèvement de 12 053 euros mentionné ci-dessus, prononcé par l'administration en cours d'instance ; que, par suite, le moyen du requérant est inopérant à l'encontre des impositions restant en litige ; Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la communication de documents administratifs : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs (...) est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ; et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : la saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; Considérant que pour demander l'annulation des impositions restées en litige M. A se borne à soutenir que la vérification de comptabilité pourrait être irrégulière et à demander à la Cour, aux fins de l'établir, d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer l'ensemble des pièces de procédure de la vérification de comptabilité de l'entreprise dont il était le gérant, les pièces issues de la mise en oeuvre du droit de communication exercé par l'administration fiscale ainsi que l'intégralité de son dossier fiscal ; que, toutefois, M. A ne justifie d'aucun refus qui lui aurait été opposé par l'administration fiscale à une demande de sa part tendant à la communication desdits documents ni d'aucune saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il en résulte que la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A n'est, dans ces conditions, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre de l'année 2001 à concurrence d'un montant de 12 053 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00679 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.