CETATEXT000022363651 J0_L_2010_05_000000900777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE00777, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00777 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON PORNIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu, la requête reçue en télécopie le 6 mars 2009 et régularisée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Me Riffier agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CELIMAT, demeurant 205 avenue Georges Clemenceau à Nanterre
(92000), par Me Pornin, avocat ; la SARL CELIMAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602042-0602043 du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que deux opérations dont le lieu de livraison est en France ne pouvaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du II de l'article 258 C du code général des impôts ; que, pour dix opérations ayant fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur le même fondement, le régime de l'article 258 D du code général des impôts ne pouvait être refusé, au seul motif que les conditions excessivement formelles posées par cet article n'étaient pas satisfaites ; que, dès lors que seul le non respect d'un formalisme excessif place ces opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ; que les charges correspondant aux factures d'achat Arex et Elro d'un montant total de 194 795 francs en 2001 et de 69 500 euros en 2002 doivent être déduites des sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'il est justifié de leur paiement ; que de nombreuses factures de travaux établies par l'entreprise Arex doivent également être déduites, dès lors que cette société a répercuté des paiements qu'elle avait effectués pour le compte de la SARL CELIMAT et qu'il est justifié de la réalité des travaux correspondant, par la production de factures, établies par les prestataires extérieurs, au nom de la société Arex ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées, dès lors que le seul fait de ne pas déclarer un compte bancaire ne suffit pas à révéler l'intention du contribuable d'égarer l'administration ou d'enfreindre son pouvoir d'investigation, que la non déclaration s'explique par l'imbrication entre les sociétés CELIMAT et Arex, que les recoupements demeuraient aisés à effectuer et que le gérant n'a nullement profité à titre personnel de cette situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL CELIMAT a été assujettie, d'une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux années civiles 2001 à 2003, à raison de l'absence de déclaration d'acquisitions intracommunautaires ainsi que d'opérations d'achat-revente effectuées en France mais enregistrées sur un compte bancaire qui n'avait ni été porté en comptabilité ni déclaré lors de la vérification, et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002, à raison du profit sur le Trésor résultant de ces omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, de la réintégration dans les bases imposables de sommes enregistrées sur le compte non déclaré, et de la remise en cause du report partiel du déficit constaté en 1998 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu du II de l'article 258 C du code général des impôts, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens ; qu'en vertu des dispositions du II. de l'article 258 D du code général des impôts, et par dérogation au II de son article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions pour lesquelles l'acquéreur respecte un certain nombre de conditions de forme concernant tant les factures que l'état récapitulatif des clients, dont la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des destinataires des livraisons ; Considérant que l'administration, constatant que sur diverses factures figurait l'identifiant intracommunautaire de la SARL CELIMAT et que cette dernière n'établissait pas que l'opération avait été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination, a procédé à des rappels de taxe, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 258 C du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que la société estime que ces dispositions n'étaient pas applicables aux opérations retracées dans deux factures en date du 30 avril 2001 et du 4 juillet 2001, au motif que celles-ci portaient sur l'acquisition de biens qui ont été livrés en France ; que, si elle soutient que les biens en cause ont été achetés en Italie et vendus à un client français, il résulte toutefois de l'instruction qu'ils ont été achetés en Italie et revendus dans ce même pays et que les justificatifs de transport invoqués pour établir qu'ils auraient en réalité été livrés en France ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir être regardés comme portant sur les mêmes biens ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels correspondants sur le fondement du II de l'article 258 C du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la société estime que les dispositions du II de l'article 258 C du code général des impôts n'étaient pas davantage applicables aux opérations retracées dans dix factures, qu'elle énumère de façon précise, au motif que celles-ci relevaient du régime dérogatoire résultant des dispositions du II de l'article 258 D du code général des impôts, qui permettent une imposition des opérations dans l'Etat membre de destination des biens ; qu'à cet égard, si elle admet que les factures de vente correspondant à ces opérations ne comprenaient notamment pas la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des destinataires des livraisons et n'étaient pas répertoriées dans l'état récapitulatif des clients, elle estime que ces lacunes purement formelles ne sauraient faire obstacle au bénéfice du régime d'imposition sollicité, en faisant valoir que l'administration ne conteste pas que les livraisons ont été effectuées dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ; que toutefois, les formalités ainsi prévues par l'article 258 D du code général des impôts sont substantielles, dans la mesure où leur respect conditionne la possibilité d'imposer le redevable de la taxe dans le pays de destination des biens ; qu'il suit de là que, dès lors que les conditions posées par le II de l'article 258 C du code général des impôts étaient satisfaites, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le lieu d'acquisition des biens concernés par ces factures était réputé se situer en France, bien que ces biens aient été livrés dans d'autres pays membres de la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société CELIMAT à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison des acquisitions intracommunautaires réalisées au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le rehaussement prononcé à raison de la réintégration dans les comptes de la société des opérations retracées sur un compte bancaire non déclaré aurait dû être calculé après déduction des charges correspondant auxdites opérations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...). ; qu'en application de ces dispositions, le chef de redressement correspondant à la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires non déclarées a été assorti de pénalités pour absence de bonne foi, alors qu'étaient assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses d'une part, ceux relatifs aux conséquences fiscales de l'absence de déclaration d'un compte bancaire, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, et d'autre part, celui relatif à la remise en cause du report partiel du déficit de 1998 ; Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les redressements effectués à raison des omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernant les acquisitions intracommunautaires, que, compte tenu de l'importance et du caractère répétitif de ces omissions, et alors que les conditions de forme prévues par le II de l'article 258 D du code général des impôts pour bénéficier d'un régime d'imposition dans le pays de destination finale des biens ne présentaient nullement un caractère de complexité susceptible de provoquer des erreurs involontaires, l'administration établit la volonté délibérée de la société CELIMAT d'éluder une partie de l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les chefs de redressement ayant été assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que l'existence même d'un compte bancaire ouvert au nom de la société et retraçant des opérations effectuées par elle mais non portées en comptabilité, ainsi que le fait que la société se soit abstenue de révéler l'existence de ce compte au vérificateur sont autant de circonstances qui établissent qu'elle a tenté d'éluder l'impôt, en créant des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sans que la requérante ne puisse, à cet égard, utilement faire valoir que ce compte occulte a été ouvert dans la même banque que celle où elle détient son compte déclaré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Riffier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CELIMAT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Me Riffier agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CELIMAT est rejetée. 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