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09VE01168

CETATEXT000022363656 J0_L_2010_05_000000901168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE01168, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01168 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcellin A, demeurant ..., par Me Samson ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702946 en date du 30 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre, deux, trois et trois points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions de retraits de points ; Il soutient que si, en signant les procès-verbaux de contravention concernant les infractions constatées les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 et en cochant la case selon laquelle : il reconnaît l'infraction , il a reconnu la matérialité de ces infractions, cette reconnaissance ne permettait pas au premier juge d'en déduire que la réalité de celles-ci était établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 et n'a pas reçu les titres exécutoires tendant au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions ayant entraîné les retraits de points contestés ; que le ministre ne conteste pas l'absence de paiement des amendes forfaitaires et s'abstient de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes ; que le tribunal ne pouvait dans son jugement inverser la charge de la preuve en prétendant qu'il n'établissait pas qu'il aurait formulé une réclamation à l'encontre d'une hypothétique amende forfaitaire majorée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur l'appel principal relatif à la légalité des décisions de retrait de quatre, deux, trois et trois points consécutives aux infractions constatée les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 : Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que si, en signant les procès-verbaux de contravention concernant les infractions constatées les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 et en cochant la case selon laquelle : il reconnaît l'infraction , le requérant a reconnu la matérialité de ces infractions, cette reconnaissance ne permettait pas au premier juge d'en déduire que la réalité de celles-ci était établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, toutefois, que si M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer ces amendes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause, les mentions du relevé intégral d'information, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé intégral d'informations et en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale susrappelés, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé ces différentes amendes forfaitaires ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de quatre, deux, trois et trois points consécutive aux infractions constatée les 5 janvier 2006, 25 février 2006 à 14 heures 22 et 14 heures 25 et le 28 septembre 2006 ; Sur l'appel incident relatif à la légalité de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction constatée le 21 avril 2005 : Considérant que si l'appel incident du ministre de l'intérieur soulève un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal de M. A, il ne saurait pour ce motif être rejeté comme irrecevable dès lors qu'il a été formé dans le délai d'appel ; Considérant que M. A a soutenu qu'il n'avait pas réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 21 avril 2005 et qu'en s'abstenant de produire le titre exécutoire permettant de recouvrer cette amende, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apportait pas la preuve de la réalité de l'infraction en cause ; que, cependant, comme il a été rappelé ci-dessus, les mentions du relevé intégral d'information, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé intégral d'informations et en l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait présenté une requête en exonération contre les amendes forfaitaires en cause dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale susrappelés, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé cette amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction constatée le 21 avril 2005 en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen du défaut de réalité de l'infraction ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif au retrait de points correspondant à l'infraction du 21 avril 2005, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A à l'encontre dudit retrait ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire. ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et, notamment, des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 21 avril 2005, l'administration a produit le procès-verbal établi par l'agent verbalisateur mentionnant que, pour l'infraction en cause, M. A a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner une perte de points de son permis de conduire ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé CERFA et dont une copie est produite par le ministre, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précitées du code de la route ; que la circonstance que M. A ait refusé de signer le procès-verbal, comme cela résulte de la mention portée dans la rubrique nom et signature du contrevenant du procès-verbal, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'ait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, le requérant n'établissant pas, en ne produisant pas l'avis de contravention utilisé par l'agent verbalisateur, que l'information ait été incomplète ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé, par la voie du recours incident, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 30 mars 2009 annulant, à la demande de M. A, sa décision retirant quatre points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2005 et de l'article 2 dudit jugement lui enjoignant de restituer quatre points au permis de conduire de M. A ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du 30 mars 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2005 est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01168 2

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