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09VE01605

CETATEXT000022363661 J0_L_2010_05_000000901605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01605, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01605 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Faten Naddjah A, élisant domicile chez Mme B, ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811462 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention salarié ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et ayant déjà séjourné régulièrement en France, elle entre dans la catégorie des ressortissants visés par l'article 7 b de l'accord franco-algérien et peut se prévaloir de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à supposer qu'elle ne remplisse pas les conditions exigées, aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation à son profit ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 17 septembre 2008 de Mlle A, ressortissante algérienne, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettre c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a joint à sa demande de certificat de résidence ni le visa de long séjour, ni le contrat de travail visé à l'article 7
  2. b)précité de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié et à l'article R. 341-3 du code du travail, ni le certificat médical obligatoire exigé par ces mêmes stipulations de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, et nonobstant la promesse d'embauche dont bénéficierait l'intéressée, le préfet n'a pas entaché l'arrêté portant refus de titre de séjour dont s'agit d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que, si la requérante fait valoir au soutien de sa requête que la décision de refus de titre attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, elle est entrée en France à l'âge de 21 ans sous couvert d'un visa de type D portant la mention étudiant qui a expiré le 11 décembre 2004, et n'a demandé que le 17 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance que sa soeur réside sur le territoire métropolitain ne lui donne aucun droit à un titre de séjour ; qu'elle n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01605 21/06/20102

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