CETATEXT000022363661 J0_L_2010_05_000000901605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01605, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01605 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Faten Naddjah A, élisant domicile chez Mme B, ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811462 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention salarié ; Elle soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et ayant déjà séjourné régulièrement en France, elle entre dans la catégorie des ressortissants visés par l'article 7 b de l'accord franco-algérien et peut se prévaloir de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à supposer qu'elle ne remplisse pas les conditions exigées, aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation à son profit ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 17 septembre 2008 de Mlle A, ressortissante algérienne, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...)
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