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09VE01614

CETATEXT000022363662 J0_L_2010_05_000000901614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01614, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01614 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROLF-PEDERSEN M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sounkasso A, demeurant chez M. Harouna B, ..., par Me Rolf-Pedersen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811378 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Rolf-Pedersen, avocat de M. MAKHADI ; Considérant, que M. A, ressortissant malien, entré en France, selon ses dires, en 1999, a sollicité, le 22 avril 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 10 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en limitant devant la Cour sa critique aux seuls moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son droit à mener une vie familiale normale ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé qu'en ce qui concerne l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si M. A soutient qu'il est venu en France pour vivre avec son père, titulaire d'une carte de résident, qu'il est hébergé par son oncle, lequel réside également en France, et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration en travaillant et en déclarant ses revenus, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne démontre pas être privé de toute attache familiale ou affective dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01614 2

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