CETATEXT000022363663 J0_L_2010_05_000000901642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01642, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01642 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ITSOUHOU MBADINGA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Nor Edine B ..., par Me Itsouhou Mbandinga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811925 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, n'ayant plus d'attache familiale en Algérie, son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu par l'arrêté attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 2 octobre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien né en 1949, un certificat de résidence aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail , d'autre part, qu'il ne justifie pas être à la charge réelle et effective de son fils de nationalité française dont les ressources sont insuffisantes, et ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 7 bis b) et, enfin, que l'intéressé, entré en France le 8 octobre 2002, marié depuis le 2 septembre 1972 en Algérie avec une ressortissante étrangère, qui se maintient en France en situation irrégulière, ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse et de sa fille mineure (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.