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09VE01651

CETATEXT000022363664 J0_L_2010_05_000000901651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE01651, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01651 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ROUZAUD Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603590 du 9 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de ces droits ; Il soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires appliquée par l'administration à l'évaluation de son activité de peintre en bâtiment aboutit à une sous-évaluation manifeste des charges au regard des bénéfices et, donc, à une méconnaissance de la réalité des conditions d'exploitation, dès lors qu'elle ne tient pas compte des charges révélées par les retraits d'espèces effectués ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A portant sur les années 2002 et 2003, l'administration a identifié une activité occulte de peintre en bâtiment exercée par celui-ci ; que les revenus correspondants ont fait l'objet d'une évaluation d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. A a été assujetti, d'une part, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années vérifiées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'activité de peintre en bâtiment exercée par M. A n'était pas déclarée et a été révélée par l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, l'administration a pu régulièrement procéder à l'imposition des revenus tirés de cette activité, sans engager préalablement de vérification de comptabilité ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution du bénéfice retenue méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'est assorti que de précisions inopérantes, dès lors que celles-ci mettent en cause, non la régularité de la proposition de rectification, laquelle d'ailleurs satisfait à l'obligation de motivation résultant de ces dispositions, mais le bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que les revenus que M. A tirait de son activité occulte de peintre en bâtiment ayant été évalués d'office par application des dispositions L. 73 du même livre, et les droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés l'ayant été par application des dispositions de son article L. 66-3°, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les revenus de M. A ayant motivé les redressements en litige, l'administration a retenu l'ensemble des crédits bancaires reconnus par M. A comme correspondant à des recettes professionnelles, c'est à dire exception faite de ceux correspondant à la participation de sa compagne aux frais du ménage ainsi que, pour l'année 2003, d'une somme représentative d'un remboursement de Sécurité sociale ; qu'en l'absence de justificatifs des charges engagées pour l'exploitation, elle a retenu comme charges les quelques débits bancaires que le contribuable a identifiés comme correspondant à des dépenses de cette nature ; que, pour contester le bien-fondé de la méthode ainsi appliquée, le requérant fait valoir que le montant de charges retenu serait sans rapport avec la réalité de l'exploitation, en ce qu'il ne correspondrait qu'à environ 5 % des recettes alors qu'en règle générale, pour ce type d'activité, les charges correspondraient à 60 % de celles-ci, pourcentage qui serait atteint, selon lui, si étaient admises en charges toutes les opérations de débit en espèces qu'il a effectuées ; que, toutefois, en produisant ses relevés bancaires pour démontrer la réalité de ces débits, il n'établit pas que les sommes ainsi retirées en espèces auraient été utilisées à des fins professionnelles, alors que, d'une part, il a lui-même indiqué, durant l'examen de sa situation fiscale personnelle, que ses clients achetaient en général eux-mêmes les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux de peinture, et que, d'autre part, il n'avait qu'un seul compte bancaire ouvert à son nom, qui servait aussi à son usage personnel ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1. est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. ; En ce qui concerne la régularité de la décision motivant la pénalité prononcée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts : Considérant que la décision assortissant les rappels d'imposition en litige d'une pénalité de 80 % a pu régulièrement ne pas être visée par un agent détenant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, dès lors que cette pénalité a été fondée sur les dispositions de l'article 1728 précité du code général des impôts et non sur celles de ses articles 1729 ou 1732 ; En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité prononcée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts : Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges, la majoration de 80 % infligée à M. A en application de l'article 1728 du code général des impôts, à raison de la découverte de l'activité occulte de peintre en bâtiment qu'il exerce, procède d'une correcte application de la loi fiscale ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 susvisée : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ; que ces dispositions de procédure sont d'application immédiate ; Considérant que, sur le terrain de la doctrine, le requérant se prévaut, par référence implicite à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 16 mai 2000, 13 N-3-00, faisant obstacle à ce que soit infligée la majoration de 80 % prévue par le 3. de l'article 1728 précité du code général des impôts lorsque les sommes objet des redressements sont des revenus d'origine indéterminée ; que si, à l'appui de sa contestation, l'intéressé fait valoir qu'avant de rattacher les revenus objet du redressement à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration les a nécessairement regardés comme des revenus d'origine indéterminée au sens de la doctrine ainsi invoquée, il résulte de l'instruction que les crédits en question n'ont pas été imposés après envoi de la demande justification prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors que la doctrine ne concerne que les revenus d'origine indéterminée, identifiés dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle après envoi des demandes justification prévues par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. A n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01651 2

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