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09VE01924

CETATEXT000022363665 J0_L_2010_05_000000901924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01924, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01924 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SIDI-AISSA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yamina A, épouse B, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa ; Mme B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806929 du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence d'Algérien, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Elle soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, dès lors qu'elle habite en France depuis 8 ans et vit avec son époux depuis six ans ; qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'une mesure de regroupement familial ; que son époux souffre de diabète et est resté sans emploi depuis 2003 ; qu'il souffre de dépression et a besoin du soutien de son épouse ; que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié ont été méconnues ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, par arrêté du 27 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence d'Algérien de Mme B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside depuis sept ans en France et vit depuis six ans aux côtés de son époux, qui souffre de diabète et de dépression et n'est pas en mesure de travailler ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord précité, relatives au séjour des Algériens malades, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que, si Mme B soutient que son mari et elle ne remplissent pas les conditions requises pour l'obtention d'une mesure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01924 2

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