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09VE01946

CETATEXT000022363666 J0_L_2010_05_000000901946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE01946, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01946 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT OTMANE TELBA Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ketan A, demeurant chez M. Vasantbhai B, ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809566 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 16 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir que ses parents ainsi que son frère résident en France en situation régulière, qu'il est hébergé par eux et peut subvenir à ses besoins ; qu'il a tissé en France des liens personnels et familiaux intenses ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2006, à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu de toute attache en Inde, son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dis positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01946 2

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