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09VE01975

CETATEXT000022363669 J0_L_2010_05_000000901975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE01975, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01975 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NUNES M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Nunes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809688 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention salarié , dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a dénaturé le fondement de sa demande ; qu'il l'a ainsi privé du droit à un procès équitable ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé au sens des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, notamment en ce qui concerne sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet ne s'est pas livré un examen réel et sérieux de sa situation ; qu'il s'est à tort prononcé sur une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de M. A ; Considérant que M. A, né en 1968 en Algérie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas motivé, au regard de l'atteinte alléguée de M. A au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; qu'ainsi, la demande du requérant est, sur ce point, nouvelle en appel et donc irrecevable ; Considérant qu'aux termes de la décision contestée, le préfet a examiné la demande de titre de M. A au regard des seuls paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que l'intéressé, à qui il incombe de justifier du fondement de sa demande, allègue, mais n'établit par aucun document probant, avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de ce même accord ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01975 2

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