CETATEXT000022363671 J0_L_2010_05_000000902002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02002, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02002 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT KOSZCZANSKI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jesuthasan A, demeurant chez M. Avves B, ..., par Me Koszczanski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901423 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également la circulaire du 7 janvier 2008 portant application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la fixation du pays de destination, compte tenu des risques qu'il encourt ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2005 et a sollicité, le 30 novembre 2005, le statut de réfugié politique ; que sa demande en ce sens a été rejetée par une décision du 13 avril 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2007 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Yvelines a refusé à l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 28 janvier 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié , après avoir également examiné sa situation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a assorti cette décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 janvier 2009 refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié , de soumettre pour avis, préalablement à toute décision, cette demande à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 28 janvier 2009 aurait été pris sur le fondement d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A se prévaut des mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008 intitulée application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour , ce texte, annulé par un arrêt du Conseil d'État du 23 octobre 2009, est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne saurait donc avoir créé d'obligations dont le requérant pourrait se prévaloir ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'ancien article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ; que M. A soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions dès lors que son employeur a transmis à l'autorité administrative un contrat de travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a simplement transmis une promesse d'embauche relative à un emploi d'aide cuisinier, qui ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement figurant à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. JESTEBAN soutient que le préfet aurait à tort écarté l'application de ces dispositions alors qu'il avait fait valoir des motifs exceptionnels justifiant leur mise en oeuvre ; que, cependant, le requérant, célibataire et sans enfants, qui, présent en France depuis 2005, était âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée et dont la demande d'octroi du statut de réfugié a été rejetée, n'établit pas, par les documents qu'il produit, qui se résument en un certificat médical non circonstancié et en une promesse d'embauche, que c'est à tort que le préfet a estimé que les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qu'il avait invoqués n'étaient pas de nature à permettre la régularisation de sa situation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de la situation particulière du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que, si le requérant fait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, et alors que sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a été rejetée, la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02002 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.