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09VE02031

CETATEXT000022363674 J0_L_2010_05_000000902031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02031, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02031 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NUNES M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Nicaise A, demeurant ..., par Me Nunes ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810486 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir respecté l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe du contradictoire ; - le jugement attaqué n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été pris après un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ; - le préfet a également méconnu l'article R. 313-22 de ce code, faute d'un avis suffisant du médecin inspecteur de la santé publique ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-11 11° du même code ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de la circulaire du 12 mai 1998 et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de Mlle A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, qui a déclaré être entrée en France le 23 février 2002, a sollicité, le 13 décembre 2006, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 10 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ; que Mlle A relève appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Versailles a rouvert l'instruction après qu'ait été enregistré le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, si Mlle A fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 mai 2007 ne lui aurait pas été communiqué, ce moyen, en tout état de cause, manque également en fait, dès lors que ce document, produit en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine, a été joint au dossier de l'affaire et était ainsi accessible au conseil de l'intéressée ; Considérant, enfin, que, si Mlle NGO DOUMI soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet se serait cru lié à tort par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait, dès lors qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu sur ce point ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comprend l'exposé des considérations de droit et de fait qui le justifient et est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait pris sa décision malgré l'absence d'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique et a procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que, si Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'un diabète dit de type II qui ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, les certificats qu'elle produit ne font mention ni d'une complication à un stade aggravé de cette pathologie, ni de la nécessité de recourir à un traitement à base d'insuline ; qu'il ne ressort ainsi pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de la santé publique, un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas en bénéficier effectivement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté critiqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni, enfin, des mentions de la circulaire du 12 mai 1998 ; Considérant, en cinquième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de cet article ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que, si Mlle A, âgée de 44 ans, célibataire et sans enfant, soutient être présente sur le territoire français depuis 2002, elle ne l'établit pas et ne démontre pas davantage l'existence effective de liens personnels et familiaux en France ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en huitième lieu, que Mlle A a, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en prenant la décision attaquée, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne l'avait pas saisi à ce titre, ni n'avait davantage fait état devant lui de motifs justifiant l'application de cet article ; Considérant, enfin, que le préfet n'était pas tenu, dès lors que Mlle A ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, de saisir la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la saisine de ladite commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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