CETATEXT000022363677 J0_L_2010_05_000000902360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE02360, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02360 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON RICHER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOREMA, dont le siège social est Hameau de Fontaine Pépin à Jouy-le-Chatel
(77970), par Me Richer ; la société SOREMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0606836 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a diligenté une expertise avant de statuer sur sa demande ; 2°) de constater la nullité du marché de travaux conclu avec la commune de Sevran pour l'extension de l'école maternelle Jean Perrin et de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 542 209,17 euros au titre du préjudice subi augmenté du taux d'intérêt applicable aux marchés publics ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SOREMA soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas signé par les membres de la formation de jugement et qu'il contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de constater la nullité du marché alors que l'irrégularité commise dans la procédure de passation du marché consistant en la méconnaissance de l'obligation de pondérer les critères de choix justifie une telle nullité ; que la nullité du marché implique le remboursement des frais et prestations exécutées pour un montant de 420 357,16 euros et l'indemnisation du préjudice subi par la faute de la commune pour un montant de 121 852,11 euros ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du marché ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ramos substituant Me Richer pour la société SOREMA, et de Me Chekli pour la commune de Sevran ; Considérant que, par un marché conclu le 29 octobre 2004, la commune de Sevran a confié à la société SOREMA, en sa qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, les travaux d'extension d'une école maternelle ; que des difficultés sont apparues dans le déroulement du chantier et l'exécution des travaux quelques mois après le démarrage de ceux-ci en décembre 2004 ; que, saisi par la société SOREMA d'une action en nullité du marché et de conclusions indemnitaires et, par la commune de Sevran, de conclusions reconventionnelles tendant à être indemnisée sur le fondement des stipulations du marché, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 7 mai 2009, ordonné une expertise ; Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement avant dire droit, la société requérante ne conteste pas le caractère utile de la mesure d'instruction que les premiers juges ont ordonnée ; que les conclusions qu'elle dirige contre les motifs du jugement relatifs aux moyens qu'elle avait présentés à l'appui de son action en nullité du marché, alors que le Tribunal dans son dispositif n'a pas encore statué sur ses conclusions, dont il reste saisi, ne sont pas recevables ; qu'une telle contestation ne pourra, le cas échéant, être présentée qu'à l'appui d'une requête dirigée contre le jugement statuant au fond de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOREMA n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOREMA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sevran et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SOREMA est rejetée. Article 2 : La société SOREMA versera à la commune de Sevran une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02360 2