CETATEXT000022363678 J0_L_2010_05_000000902391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02391, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02391 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DUPUY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Miss Lamai A, demeurant ..., par Me Dupuy ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811729 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - cet arrêté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante thaïlandaise, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 1996 et a obtenu, le 23 mai 2002, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , qui a été renouvelée à quatre reprises jusqu'en octobre 2007 ; que, saisi par l'intéressée d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a, après avoir accordé à cette dernière une autorisation provisoire de séjour, rejeté sa demande par un arrêté du 14 mars 2008, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que, si Mlle A fait valoir qu'elle est atteinte d'un syndrome anti-phospholipide aggravé, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet le 14 mars 2008, au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique indiquant que l'absence de prise en charge de la requérante n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait depuis le 23 mai 2002 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si Mlle A fait valoir qu'elle réside de façon continue sur le territoire français depuis son arrivée en France, en 1996, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle s'est intégrée à la société française en apprenant le français, en déclarant ses revenus et en travaillant régulièrement, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, âgée de 47 ans à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, est célibataire et sans charge de famille et qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'elle aurait développés en France ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus retenus, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.