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09VE02437

CETATEXT000022363679 J0_L_2010_05_000000902437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE02437, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02437 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVANDOWSKI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Evans Boateng A, demeurant ..., par Me Levandowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0807264 du 27 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, au demeurant inopérant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, manque en fait et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté cette demande sur le fondement de cet article ; qu'à supposer qu'il entende contester, par ce moyen, l'obligation de quitter le territoire français pour la destination de son pays d'origine, il se borne à soutenir que le traitement approprié ne pourrait pas lui être dispensé dans des conditions normales au Ghana sans apporter le moindre élément de nature à établir l'absence de prise en charge de sa maladie dans ce dernier ni, par suite, les risques graves que ferait peser une telle décision sur sa santé ; que la violation alléguée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est ainsi pas démontrée ; que l'ensemble de ces moyens doivent, par suite, être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répond à des conditions exceptionnelles mais non humanitaires ; que, s'il fait valoir à cet effet qu'il ne vivrait pas en état de polygamie et qu'il n'aurait jamais perturbé l'ordre public, qu'il dispose du soutien d'un employeur et qu'il souffrirait d'une pathologie métabolique nécessitant un traitement médical à vie, dont l'absence pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé, sur la foi d'un certificat établi postérieurement à l'arrêté attaqué, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en lui refusant le titre de séjour sollicité ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A et ses cinq enfants résident au Ghana et qu'il n'est entré sur le territoire national que le 5 mai 2004 ; qu'il ne fait pas état de liens particuliers en France, hormis la présence d'une soeur ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'alinéa 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02437 2

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