CETATEXT000022363681 J0_L_2010_05_000000902536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02536, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02536 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COSTAMAGNA M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadija A, demeurant chez M. Sabre B ..., par Me Costamagna ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902774 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 par lequel la préfète des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement et l'arrêté sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Made, avocat de Mme A ; Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir pris en considération les certificats médicaux des 5 mai 2007 et 12 mars 2009 qu'elle a produits devant lui, le Tribunal administratif de Versailles a écarté à bon droit ces moyens par les motifs qu'alors que l'existence au Maroc de médecins psychiatres ou psychothérapeutes n'est pas contestée, la circonstance que les violences conjugales à l'origine de son traumatisme se sont déroulées au Maroc ne suffit pas à établir qu'un retour dans le pays dont elle possède la nationalité l'empêcherait de bénéficier de soins appropriés ; qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, que son fils qui vit au Maroc serait dans l'impossibilité de lui assurer un soutien matériel et moral ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soient exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1942, soutient que, par un jugement de divorce du 20 octobre 2007, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à son mari, que sa fille réside au Liban, que son fils qui vit au Maroc est dans l'impossibilité de la prendre en charge, vivant lui-même auprès de sa belle-mère, que son fils de nationalité française dispose des ressources financières pour la prendre en charge et lui fournit la présence et le soutien affectif dont elle a besoin et qu'elle ne pourrait pas obtenir de visa de long séjour en qualité d'ascendant de français à charge, car elle dispose de ressources propres tirées de sa retraite d'activité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 5 septembre 2005, elle n'a jamais été autorisée à y séjourner durablement ; qu'eu égard, notamment, à la présence d'un de ses enfants au Maroc, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans le pays dont elle possède la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; qu'au surplus, il n'est nullement établi que, bien qu'entrant dans le champ des dispositions spécifiques de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure spécifique de délivrance d'une carte de résident aux ascendants des citoyens français qui ont préalablement obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, elle ne pourrait être considérée comme à charge de son descendant français et, par suite, bénéficier de ces dispositions ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.