CETATEXT000022363683 J0_L_2010_05_000000902625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/05/2010, 09VE02625, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02625 2ème Chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ADDEN AVOCATS M. Jean-Eric SOYEZ Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Duplan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607448 du Tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2009 ayant rejeté sa contestation du commandement de payer décerné à son encontre, le 22 mai 2006, par le comptable du Trésor de Montlhéry, pour avoir paiement d'une somme de 28 046,20 euros en remboursement des frais de nettoyage de son terrain ; 2°) d'annuler ce commandement ; Il soutient que le bien-fondé de la créance litigieuse n'est pas établi au regard des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ; que les déchets allégués sont en réalité des produits de recyclage réutilisés par l'association Collectif de chômeurs et précaires de l'Essonne ; que l'état de son terrain ne portait pas atteinte à la santé et à la salubrité de l'environnement ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation précaire de demandeur d'emploi ; que la prestation dont le remboursement est poursuivi a été exécutée en méconnaissance des règles de l'article 40 du code des marchés publics ; que son montant n'est pas justifié ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Jouvin, pour Adden avocats, avocat de la commune de Bretigny-sur-Orge ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa contestation du commandement de payer décerné à son encontre, le 22 mai 2006, par le comptable du Trésor de Montlhéry pour avoir paiement d'une somme de 28 046,20 euros en remboursement des frais de nettoyage de son terrain, à Brétigny-sur-Orge ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brétigny-sur-Orge ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : (...) II Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la sécurité de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets (...) ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : En cas de pollution des sols, de risques de pollution des sols, ou au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) ; Considérant que ces dispositions combinées du code de l'environnement instituent un régime juridique destiné à prévenir toute atteinte par les déchets à la santé de l'homme et à l'environnement et à y remédier ; qu'à cet effet, elles confèrent à l'autorité investie du pouvoir de police municipale la compétence pour prendre, aux frais de ceux qui produisent les déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers, les mesures nécessaires d'élimination ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et, notamment, du procès-verbal d'infraction au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 24 décembre 2002, que depuis 2002, M. A entreposait en grande quantité sur le terrain de son pavillon, à Brétigny-sur-Orge, entre autres, des pneumatiques, des métaux, du bois, des épaves de carrosserie automobile, des bonbonnes de gaz, d'acétylène et d'oxygène, des appareils électroménagers hors d'usage ; que, s'il allègue que ces matériaux et appareils étaient destinés à être recyclés par l'association Collectif de chômeurs et précaires de l'Essonne , dont il est un des membres fondateurs, il ne l'établit aucunement ; qu'il stockait également dans sa propriété des ordures ménagères et des denrées périssables en état de décomposition, ayant pour effet d'attirer dans le quartier des mouches et des rats et d'y répandre des mauvaises odeurs ; que, par suite, ce rebut constituait des déchets au sens des dispositions précitées, dont le stockage s'effectuait sur ce terrain en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; que, dès lors, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et de mettre en demeure le requérant, le 31 mars 2003, de procéder à l'enlèvement de ces stocks, sous peine d'y procéder d'office et à ses frais ; que ses mises en demeure réitérées étant restées infructueuses, le maire de la commune a pu sans commettre d'illégalité faire procéder à cet enlèvement par l'entreprise Sicre Lemaire ; qu'ainsi, la créance dont le requérant conteste le recouvrement est fondée dans son principe ; Considérant qu'il résulte du rapport d'intervention dressé le 6 octobre 2005 par l'agent de police municipale de Brétigny-sur-Orge que l'enlèvement des déchets en cause a nécessité onze jours de travail, entre le 20 septembre et le 4 octobre 2005, mobilisé quatre personnes et porté sur 33 tonnes de déchets ; qu'en se bornant à soutenir que le devis de cette opération d'enlèvement n'a pas été établi en temps utile et que le titre de perception établi à son encontre par le maire de la commune, le 8 novembre 2005, n'a pas tenu compte de sa situation économique, le requérant ne conteste pas efficacement le montant de 28 046,20 euros réglé par la commune de Brétigny-sur-Orge au prestataire ; Considérant qu'eu égard à ce montant, la prestation confiée à l'entreprise Sicre Lemaire ne justifiait en tout état de cause pas l'application des règles de passation du code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation du commandement de payer litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brétigny-sur-Orge au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Brétigny-sur-Orge de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Brétigny-sur-Orge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros. '' '' '' '' N° 09VE02625 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.