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09VE02908

CETATEXT000022363686 J0_L_2010_05_000000902908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02908, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02908 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEPRETRE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mudassar A, demeurant chez M. Akhter B, ..., par Me Leprêtre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900178 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, ou un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des articles L. 313-14 et 313-10 du même code ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de la motivation ; que le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour, dès lors qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplissait également les dispositions combinées des articles L. 313-14 et 313-10 du même code ; qu'il est marié avec une ressortissante étrangère bénéficiant du statut de réfugié et que la durée du mariage justifie l'obtention d'une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation et de violation du principe du contradictoire préalable ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 4° du même code ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de défaut de motivation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 12 avril 2004 relative aux droits des citoyens dans les relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Leprêtre, avocat de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 2 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 07-2498 en date du 30 juillet 2007 publié le même jour, délégation pour signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 313-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention, ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné. ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est marié avec une ressortissante étrangère bénéficiaire du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que, le mariage ayant eu lieu le 25 octobre 2008, l'intéressé n'était marié que depuis un mois à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 8° ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que sa vie privée et familiale se déroule en France, où il dit résider de façon continue depuis 1999 et vivre en concubinage depuis 2005 avec une étrangère en situation régulière, qu'il a épousée le 25 octobre 2008 ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A ; Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A fait valoir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 313-14 et 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne démontre pas, en tout état de cause, qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2004 relative aux droits des citoyens dans les relations avec l'administration est inopérant ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que M. A n'établit pas qu'il aurait résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants ; que, si le requérant soutient que l'arrêté a été édicté en méconnaissance de ces stipulations, il n'apporte aucune précision sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02908 2

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