CETATEXT000022363687 J0_L_2010_05_000000902926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02926, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02926 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAVARRO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Khan B, ..., par Me Navarro ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900256 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que son dossier n'a pas été transmis aux services compétents de la main d'oeuvre étrangère ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de transmettre le contrat de travail joint à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni d'inviter l'employeur à procéder à cette transmission ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.