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09VE02963

CETATEXT000022363688 J0_L_2010_05_000000902963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010, 09VE02963, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02963 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GUILLERAND Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Didier A demeurant ..., par Me Guillerand ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610734-0701270 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre, respectivement des années 2002, 2003 et 2004, et 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il en va de même de la notification de redressement du 16 décembre 2005, laquelle n'indique ni les critères retenus par l'administration pour leur refuser la déduction des dépenses afférentes aux travaux de transformation tels que figurant dans leurs déclarations 2044, ni le détail et le montant des sommes en cause ; que le service a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; au fond, que ces travaux ne pouvaient être assimilés à des travaux de reconstruction au sens des dispositions du 1° du I de l'article du code général des impôts et étaient déductibles de leurs revenus fonciers, ainsi que l'a estimé un autre directeur des services fiscaux ; que selon la réponse du ministre à M. Brillouet, député, du 6 octobre 1976, reprise au n° 49 de la doctrine administrative référencée 8 A 1121 du 1er juillet 1990, sont déductibles les travaux de rénovation d'un immeuble ancien qui n'a fait l'objet que d'aménagements intérieurs sans en affecter les structures ; qu'en outre, les travaux réalisés dans la grange étaient éligibles au régime Besson neuf en application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et dans les conditions prévues par les paragraphes 27 et 28 de l'instruction administrative du 20 août 1999 référencée 5 D 4.99 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79857 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Guillerand, pour M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, d'une part, les premiers juges ont répondu de manière exhaustive aux moyens développés en première instance par les requérants et que, d'autre part, il énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, ledit jugement n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R*57-1 du même livre alors applicable : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; Considérant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 16 décembre 2005 indique l'impôt et la catégorie de revenus concernés, les dispositions législatives applicables, les motifs et la nature des rectifications envisagées, année par année, les nouvelles modalités de calcul des revenus fonciers par immeuble, les nouvelles bases d'imposition ainsi que les conséquences financières en résultant ; qu'elle précise par ailleurs, sans confusion possible, que l'intégralité des travaux effectués (...) pour la transformation des locaux en litige ne peut figurer sur la déclaration au titre des charges mais uniquement en tant que dépenses d'amélioration : qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées et a ainsi permis aux requérants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de présenter utilement leurs observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f et au g est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g. (...) ; g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant que Mme A a acquis par succession, dans le cadre d'une donation-partage, le 15 janvier 1994, la nu-propriété et, le 13 avril 1999, la pleine propriété d'un ancien corps de ferme situé à Chevry-sous-le-Bignon

(45), comportant une maison d'habitation de plain-pied, un local à usage de chaufferie, une grange, une vacherie, deux hangars et un débarras attenant ainsi qu'un hangar métallique, représentant une superficie habitable de 135 m2 ; que M. et Mme A ont déposé, le 2 avril 2001, une demande de permis de construire en vue de la rénovation de ce corps de ferme en deux logements à usage d'habitation et de la transformation de la grange en un logement, également à usage d'habitation ; que les travaux entrepris, qui ont nécessité la redistribution des surfaces et le réaménagement du cloisonnement intérieur, l'agrandissement des fenêtres, la création d'ouvertures dans les murs porteurs et ainsi que l'aménagement d'un grenier en deux chambres et une mezzanine dans l'ancienne grange, ont abouti à la création de trois unités d'habitation d'une superficie, de 125 m2 pour la première (logement n° 3) et de 140 m2 pour les deux autres (logements n° 4 et 5) et affecté de manière importante le gros oeuvre en portant les surfaces habitables à 405 m2 ; qu'ainsi, eu égard à leur importance et leur nature, lesdits travaux présentaient le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les dépenses correspondantes n'étaient pas déductibles des revenus fonciers des requérants pour la détermination de leur revenu net des années en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent qu'une partie des travaux relatifs aux logements n° 3 et 4 sont déductibles de plein droit à hauteur respectivement de 78 255,42 euros et de 106 075,47 euros et demandent dans cette mesure, à titre subsidiaire, la réduction de leurs bases imposables, les éléments chiffrés et les factures qu'ils produisent ne permettent pas de regarder lesdits travaux comme des travaux d'entretien et de réparation dissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués sur ces deux bâtiments ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, et dès lors que les immeubles en litige ont été acquis par voie de succession le 15 janvier 1994, M. et Mme A ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qui concernent les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999 ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 5 D 4-99 du 20 août 1999 qui ne concerne que les immeubles acquis à titre onéreux ; qu'ils ne peuvent, par ailleurs, se prévaloir de la réponse à M. Brillouet, député, du 6 octobre 1976 et de la documentation de base référencée 8 A 1121 du 1er juillet 1999, qui sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi d'un texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse d'un autre directeur des services fiscaux qui aurait estimé que les opérations de rénovation du corps de ferme ne pouvaient être regardées comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, une telle réponse, à la supposer établie, ne constituant pas une prise de positon formelle de l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02963

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