CETATEXT000022363689 J0_L_2010_05_000000902987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE02987, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02987 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COURAGE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu, I° la requête, enregistrée le 27 août 2009 sous le n° 09VE02987, présentée pour Mme Christine A, épouse B, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904007 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a statué au-delà de la demande du préfet et n' a par ailleurs pas répondu au moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué, de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que l'état de son mari justifie sa présence à ses côtés ; ..................................................................................................... Vu, II° la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 sous le n° 09VE02988, présentée pour Mme Christine A épouse B, demeurant ..., par Me Courage ; Mme A, épouse B, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son deuxième titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la condition d'urgence est établie, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que l'urgence est, de plus, caractérisée par sa situation personnelle précaire entraînée par le refus de renouvellement de son titre de séjour ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour Mme A, épouse B, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2009 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Courage, avocat de Mme A, épouse B ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme A, épouse B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A, épouse B, de nationalité camerounaise, née le 28 septembre 1969, est entrée en France le 7 septembre 2000 munie d'un visa de court séjour portant la mention non professionnel ; qu'elle demande à la Cour de prononcer, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 9 juillet 2009, sa demande dirigée contre de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la requête n° 09VE02987 : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme A, épouse B, n'établissait pas que son mari serait dans l'impossibilité de suivre son traitement dans son pays d'origine, alors que celui-ci dispose d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2005, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par Mme A, épouse B, de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet aurait, à tort, indiqué dans les motifs de sa décision que Mme A, épouse B, se trouvait en France en situation irrégulière, alors qu'elle était en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'au 5 juin 2009, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cet arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.