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09VE03286

CETATEXT000022363692 J0_L_2010_05_000000903286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03286, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03286 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MAPCHE TAGNE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdenni A, demeurant chez M. Rachid B, ..., par Me Mapche Tagne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907150 du 28 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte du 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa requête était irrecevable ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui déclare être entré en France en 2001, a sollicité, le 30 décembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 28 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; et qu'aux termes de l 'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 6 août 2008, réceptionné par l'intéressé le 17 août, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir accusé réception de la requête de M. A, enregistrée le 21 juin 2009, invité le requérant à régulariser dans un délai de sept jours sa requête au titre, d'une part, des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en raison d'un nombre de copies insuffisant, et, d'autre part, de celles de l'article R. 431-2 du même code en raison de l'absence de production d'un mémoire dûment signé ; Considérant que, pour rejeter par ordonnance la requête présentée par M. A, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'absence de suite donnée dans le délai imparti par le requérant à la demande de régularisation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le conseil du requérant a produit, le 25 août 2009, les documents nécessaires à la régularisation demandée, soit trois jours avant la date de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise devait prendre en compte la régularisation ainsi effectuée et ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces produites par le requérant, qui consistent en un contrat de bail signé en 2001, des ordonnances médicales et feuilles de soins, ainsi qu'en des attestations dénuées de toute valeur probante, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, s'il soutient que le secteur dans lequel il travaille connaîtrait des difficultés particulières de recrutement, la profession de tôlier qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'au surplus, il ne justifie en tout état de cause pas avoir saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2001, qu'il a construit depuis lors une vie de couple avec une personne de nationalité française depuis 6 ans et qu'il envisage de se marier avec elle ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant, qui n'apporte, au demeurant, mise à part une attestation de sa concubine, aucune précision sur l'intensité et la réalité de cette vie de couple, ne peut utilement faire état de ce projet de mariage, circonstance postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France à l'âge de 36 ans, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0907150 du 28 août 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE03286 2

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