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09VE03397

CETATEXT000022363693 J0_L_2010_05_000000903397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03397, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03397 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCHINAZI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905769 du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 20 avril 1966, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 15 juillet 2002 et a initialement présenté une demande en vue de l'obtention du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée ; qu'il a sollicité, le 26 septembre 2008, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 24 avril 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit : que M. A relève appel de l'ordonnance du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le moyen tiré en première instance par M. A de la méconnaissance, par le préfet, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que les allégations du requérant selon lesquelles son épouse résiderait sur le territoire français et qu'il serait parent d'un enfant né en France n'étaient manifestement pas assorties des précisions et éléments de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. A, qui a fait valoir devant le premier juge l'existence d'une vie privée et familiale en France, a produit plusieurs documents explicites concernant sa situation familiale ; qu'ainsi, ce moyen était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui ne pouvait pas, dans ces conditions, faire usage des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 24 avril 2009 a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet régulièrement consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2008, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué du 24 avril 2009 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que, si M. A valoir que la décision qu'il critique serait contraire à ces stipulations, compte tenu de son mariage, en 2006, avec une compatriote dont il a eu un enfant, il ne démontre, par les seules pièces qu'il produit, ni la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, de la communauté de vie qu'il allègue, ni qu'il s'occupe effectivement de son enfant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, enfin, que, si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, et alors que sa demande tendant au bénéficie du statut de réfugié a été rejetée, aucun élément de nature à établir la réalité des menaces ainsi alléguées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de cette demande, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0905769 du 31 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03397 2

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