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09VE03476

CETATEXT000022363694 J0_L_2010_05_000000903476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE03476, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03476 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAADO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yunus A, demeurant chez M. Kirdag B, ..., par Me Saado, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908318 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2009 ; Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; que l'arrêté n'est pas motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention de Genève ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Cambedouzou qui a reçu, par l'arrêté n° 09-0132 du préfet de la Seine-Saint-Denis signé le 19 janvier 2009 et publié au Bulletin d'information administrative, délégation de signature pour signer l'ensemble des mesures administratives relatives aux étrangers et, notamment, les mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'accorder la carte de séjour au titre de l'asile sollicitée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; Considérant que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande d'admission au séjour sans avoir examiné préalablement sa nouvelle demande d'asile, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait présenté une nouvelle demande ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté préalablement la demande d'asile formée par le requérant, pour rejeter son admission au séjour, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né en 1980, de nationalité turque et arrivé en France en 2007, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l'impossibilité alléguée de construire sa cellule familiale dans son pays d'origine du fait des risques pesant sur sa vie ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, qu'il ne démontre ni avoir des attaches personnelles et familiales en France ni, d'ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à son appartenance ethnique et qu'il a été, notamment, condamné à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement par un arrêt rendu par la Cour d'assises de Adana le 20 janvier 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 novembre 2007, confirmée le 5 mars 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que ces juridictions n'ont pas retenu l'existence de risques pour sa vie ; qu'il ne produit, en appel, aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré ce que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs précédemment développés que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03476 2

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