CETATEXT000022363695 J0_L_2010_05_000000903574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/05/2010, 09VE03574, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03574 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VAREIRO Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mizumu A, demeurant chez Mme Mongo B ..., par Me Vareiro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806631 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l'ensemble des dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 et de l'article L. 313-10 du code précité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Vareiro ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions refusant un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine Saint Denis a fondé le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. A soutient que le risque de torture et de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine constitue un motif exceptionnel lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité, auprès du préfet, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant non des dispositions de l'article L. 313-14 précité mais de celles de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, relatives à l'asile ; que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celle dont se prévaut l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité, auprès du préfet, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, relatives à l'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions et stipulations précitées eu égard au risque de torture et de traitements inhumains et dégradants auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que cependant le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 7 novembre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 avril 2008 par une décision de la cour nationale du droit d'asile, ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03574 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.