← France

09VE03636

CETATEXT000022363696 J0_L_2010_05_000000903636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/36/CETATEXT000022363696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/05/2010, 09VE03636, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03636 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUKHELIFA M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jamaa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905776 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu la circulaire du 7 janvier 2008 portant application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976 au Maroc, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 1er septembre 2001 ; qu'il a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par un arrêté du 26 mai 2009, le préfet a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, ainsi que l'a mentionné le préfet des Hauts-de-Seine dans l'arrêté attaqué, présenté sa demande de carte de séjour temporaire en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'exercice du pouvoir ainsi reconnu par la loi au préfet à une condition de recevabilité telle que la preuve, par le pétitionnaire, de la qualification professionnelle invoquée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, au motif qu'il n'avait pas apporté cette preuve, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2009 attaqué ; Mais considérant que le préfet des Hauts-de-Seine s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. A, sur le motif que ce dernier n'avait fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel à l'appui de sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel motif pouvait, à lui seul, justifier le rejet d'une demande présentée sur ce fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, par ailleurs, que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale, ses moyens de première instance dirigés contre l'arrêté attaqué du 26 mai 2009 et tirés de la méconnaissance, par le préfet, de la circulaire du 7 janvier 2008 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces différents moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03636 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.